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98NC00878

CETATEXT000007565434 J5XLX2002X07X0000000878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/54/CETATEXT000007565434.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 juillet 2002, 98NC00878, inédit au recueil Lebon 2002-07-04 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00878 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. STAMM Mme ROUSSELLE (Deuxième chambre) Vu, enregistré au greffe de la Cour le 24 avril 1988 sous le n° 98NC00878, le recours, complété par un mémoire enregistré le 9 octobre 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 96110 du 19 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a déchargé la société Seebi Lorraine de la moitié du montant de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ; 2°) - de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société Seebi Lorraine ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2002 : - le rapport de M. STAMM, premier-conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du Code général des impôts : " I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement. " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la cessation, le 30 juin 1995, de l'activité de bureau d'études et d'ingénierie exercée par la société Seebi Lorraine dans son établissement secondaire sis ... à Neufchâteau (Vosges), la société Fluid'Concept a poursuivi, à compter 17 juillet 1995, la même activité dans ledit établissement ; que, dans ces conditions, et alors même que l'activité exercée par la société requérante dans son établissement secondaire de Neufchâteau n'aurait fait l'objet d'aucune cession à la société Fluid'Concept, la société Seebi Lorraine ne saurait être regardée comme ayant cessé toute activité dans cet établissement et ne pouvait prétendre au bénéfice du dégrèvement prévu par les dispositions précitées de l'article 1478-I du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a déchargé la société Seebi Lorraine de la moitié du montant de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de remettre intégralement à la charge de la société Seebi Lorraine la taxe professionnelle litigieuse ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 19 décembre 1997 est annulé.Article 2 : La taxe professionnelle à laquelle la société Seebi Lorraine a été assujettie au titre de l'année 1995 est remise intégralement à sa charge.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société Seebi Lorraine. 19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE CGI 1478

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