CETATEXT000007565436 J5XLX2003X04X000000002598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/54/CETATEXT000007565436.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, du 3 avril 2003, 98NC02598, inédit au recueil Lebon 2003-04-03 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02598 Rejet 2EME CHAMBRE autres C M. RIVAUX REICHERT M. BATHIE M. LION Vu le jugement attaqué ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée... 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE Michel LOC a acquis, un bâtiment vétuste, sis à Anould (Vosges) et a entrepris d'importants travaux ayant abouti à transformer une habitation avec locaux commerciaux en rez-de-chaussée, en trois appartements rénovés distincts, dont l'un a été aménagé dans les combles, augmentant ainsi de 70 m², la surface habitable initiale de 234 m² ; qu'ainsi ces travaux, dont le coût de l'ordre de 700 000 F représente d'ailleurs près du triple du prix d'achat du bâtiment fixé à 283 000 F, doivent être regardés comme ayant abouti à une reconstruction de celui-ci, et par suite à une opération concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens des dispositions de l'article 257-7e précitées ; que les premiers juges ont pu dès lors, à bon droit, déduire de la nature des travaux susévoqués qu'ils entraînaient l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l'achat du bien, par la S.C.I. requérante, en application de ces dispositions ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant que, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, la société requérante ne peut opposer au service une instruction 8A 1121 du 1er octobre 1981, à partir d'une interprétation par a contrario, alors au demeurant, que ces dispositions, en tant qu'elles assimilent à de nouveaux immeubles entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, ceux destinés à être remis en état, contredit expressément la position de la société ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE Michel LOC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE Michel LOC est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE Michel LOC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.