CETATEXT000007565446 J5XLX2003X05X000000000042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/54/CETATEXT000007565446.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 15 mai 2003, 03NC00042, inédit au recueil Lebon 2003-05-15 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00042 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C M. BRAUD DUFAY SUISSA ; DUFAY SUISSA ; DUFAY SUISSA M. BRAUD Mme ROUSSELLE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2003 sous le n° 03NC00042 présentée pour Mme Fatima Y, épouse X, demeurant à ..., par Me Suissa, avocate ; Mme Y demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 27 juin 2002, rectifié par ordonnance du 24 juillet 2002, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2001 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé un titre de séjour et de celle du 18 juin 2001 confirmant cette décision là, et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour ; 2°/ d'annuler ces décisions ; 3°/ d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour ; ................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Code : C Classement CNIJ : 335-01-03 ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 28 octobre 2002 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme Fatima X et indiqué qu'elle sera représentée par Mes Dufay-Suissa ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2003 : - le rapport de M. BRAUD, Président de chambre ; - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que si Mme Y fait valoir, en plus de l'argumentation qu'elle a développée devant le Tribunal administratif pour contester la légalité des décisions attaquées à raison de leur méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, son état de santé qui nécessiterait une prise en charge en France, cet argument qui n'est étayé par aucune justification ne permet pas de considérer que le Tribunal administratif aurait commis une erreur en rejetant ce moyen par une motivation que la Cour adopte ; qu'il s'ensuit que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Considérant que la présente décision n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, en application de l'article L 911-1 du code de justice administrative, qu'être rejetées ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de Mme Fatima Y, épouse X, est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima Y, épouse X, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. -3-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.