CETATEXT000007565466 J5XLX2003X10X000000002005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/54/CETATEXT000007565466.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 2 octobre 2003, 98NC02005, inédit au recueil Lebon 2003-10-02 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02005 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C Mme MAZZEGA BRUNNER Mme SEGURA-JEAN M. ADRIEN Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 1998, complétée par un mémoire enregistré le 31 mai 1999, présentée pour Mme Marie-Madeleine X demeurant ... par Me BRUNNER, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 20 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 23 janvier 1996 par le préfet du Haut-Rhin ; 2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°/ de condamner l'Etat à lui payer une somme de 7 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Code : C Classement CNIJ : 68-025-03 Elle soutient que : - la décision attaquée est discriminatoire ; - son terrain n'est pas situé dans un secteur naturel, sans lien de continuité avec la majeure partie des parcelles déjà construites sur le territoire de la commune ; - sa parcelle peut être facilement desservie par les différents réseaux ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 19 février 1999, le mémoire en défense présenté par le secrétaire d'Etat au logement, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à payer à l'Etat la somme de 5 000 francs en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 12 juin 2003 portant clôture de l'instruction au 07 juillet 2003 à 16H00 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 : - le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : Ia) Etre affecté à la construction : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.