CETATEXT000007565496 J5XLX2003X07X000000001047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/54/CETATEXT000007565496.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, du 3 juillet 2003, 98NC01047, inédit au recueil Lebon 2003-07-03 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01047 Maintien de l'imposition 2EME CHAMBRE autres C M. RIVAUX M. RIQUIN M. LION Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 1998 sous le n° 98NC01047, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 3 mai 2001, présentés par la société anonyme DISTILLERIE DE LA REGION DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE, dont le siège social est sis à Morains Le Petit, à Val des Marais (51 130) ; La société demande à la Cour : 1'' - d'annuler le jugement n° 94-1687 du 10 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Châlons en Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre au titre de l'année 1987 ; 2'' - de prononcer la décharge demandée ; Code : C Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-04 ................................................................................................ Vu le jugement attaqué ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2003 : - le rapport de M. RIQUIN, Président, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : Le bénéfice net est établis sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 5° les provisions constituées e vue de faire face à des pertes ou des charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ; Considérant que la société DISTILLERIE DE LA REGION DE CHALONS EN CHAMPAGNE a constitué, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1987, une provision d'un montant de 3 183 211 F, pour dépréciation des contingents d'alcool de betterave inscrits à l'actif de son bilan, résultant de la cessation des achats d'alcool effectués par l'Etat en application de l'article 358 du code général des impôts, à l'expiration de la campagne 1990-1991 ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la clôture de l'exercice de l'année 1987, le principe de l'indemnisation des producteurs d'alcool était arrêté par les pouvoirs Publics et que le montant envisagé, 500 F par hl, dépassait le montant des droits inscrits à l'actif du bilan de la société qui, dès lors, ne pouvait regarder la dépréciation de son contingent comme probable au sens des dispositions précitées de l'article 39-1 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DISTILLERIE DE LA REGION DE CHALONS EN CHAMPAGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de la société DISTILLERIE DE LA REGION DE CHALONS EN CHAMPAGNE est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société DISTILLERIE DE LA REGION DE CHALONS EN CHAMPAGNE. - 1 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.