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99NC00515

CETATEXT000007565522 J5XLX2003X06X000000000515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/55/CETATEXT000007565522.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, du 12 juin 2003, 99NC00515, inédit au recueil Lebon 2003-06-12 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00515 Rejet 2EME CHAMBRE autres C M. RIVAUX M. STAMM M. LION Vu le jugement attaqué ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2003 : - le rapport de M. STAMM, premier conseiller, rapporteur ; - et les conclusions de M. LION, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que si M. X, qui exerçait, durant les années en litige, la profession de médecin radiologue, soutient qu'à l'occasion des opérations de vérification de comptabilité dont il a fait l'objet au cours de l'année 1991, le vérificateur aurait emporté et conservé sans son accord la photocopie du contrat d'exercice en commun conclu avec un confrère, il ne résulte pas de l'instruction que cette photocopie aurait constitué l'unique exemplaire en possession de M. X ; que dès lors ce dernier n'est pas fondé soutenir que le vérificateur se serait livré à un emport irrégulier de document ; que M. X ne peut, par ailleurs, utilement, invoquer une instruction 13-L-1313 du 15 août 1994, comportant des recommandations touchant à la procédure d'imposition et qui ne peuvent être regardées comme comportant une interprétation formelle de la loi fiscale ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que la notification de redressement en date du 2 décembre 1991 adressée à M. X, qui contenait l'exposé, en ce qui concerne les frais financiers, des motifs ayant conduit le vérificateur à réintégrer une partie de ceux-ci dans ses bénéfices, ainsi que l'indication des montants de ceux dont il avait toutefois admis la déduction, a permis à M. X d'identifier, par déduction, les frais financiers comptabilisés à tort et d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et était, sur ce point, suffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que les impositions en litige seraient intervenues à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, la décharge ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts : Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ; Considérant, en premier lieu, que les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de matériel médical, propriété de la société à responsabilité limitée Centre Radiologique Pasteur et inscrit à l'actif de cette société, alors même que ce matériel était donné en location à M. X, ne pouvaient être regardés, par ce dernier, comme des dépenses nécessités par l'exercice de sa profession au sens des dispositions susrappelées du code général des impôts ; qu'il en est de même des dépenses d'achat de journaux et revues à caractère général, dont le vérificateur a toutefois admis la déduction à hauteur de 50 % de leur montant ; Considérant, en deuxième lieu, que les indemnités perçues par M. X en application de contrats d'assurance couvrant ses risques professionnels, destinées à compenser des pertes de recettes, ont constitué des recettes à prendre en compte pour la détermination de son bénéfice ; que le requérant, qui ne conteste pas avoir perçu les sommes correspondantes, mais ne justifie pas les avoir comptabilisées, n'est pas fondé à soutenir que le vérificateur aurait à tort réintégré ces sommes dans ses recettes ; En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant que M. X ne peut utilement invoquer, en ce qui concerne la déduction des intérêts d'emprunt, les instructions 5-G-2311 et 5-G-2347 dans les prévisions desquelles il n'entre pas ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Gérard X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 4

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