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02NC00592

CETATEXT000007565524 J5XLX2003X06X000000000592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/55/CETATEXT000007565524.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 17 juin 2003, 02NC00592, inédit au recueil Lebon 2003-06-17 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00592 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. KINTZ LANCE M. KINTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juin 2002 sous le n° 02NC00592, et le mémoire complémentaire, enregistré le 29 novembre 2002, présentés pour M. Roland X, demeurant ..., par Maître Lance, avocat ; M. X demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 011411 du 19 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mai 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé la suspension de ses droits à pension ; - d'annuler la décision du 23 mai 2001 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a suspendu ses droit à pension ; - d'enjoindre, dans un délai de deux mois, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de le réa-affilier rétroactivement au régime des pensions civiles et militaires et de lui attribuer la pension correspondante ; - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Code : C Classement CNIJ : 48-02-01-07-02 ................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 : - le rapport de M. KINTZ, Président de chambre, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement en date du 19 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mai 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé la suspension de ses droits à pension ; que M. X n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de M. X ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 3

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