← France

97NC00501

CETATEXT000007565530 J5XLX2002X07X0000000501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/55/CETATEXT000007565530.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 juillet 2002, 97NC00501, inédit au recueil Lebon 2002-07-04 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00501 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. STAMM M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 1997 sous le n° 97NC00501, la requête, complétée par des mémoires enregistrés les 14 juin 1999 et 25 février 2000, présentée pour la SOCIETE VAGLIO dont le siège social est à Malancourtla- Montagne (Moselle), boîte postale 1, par Me X..., avocat ; La SOCIETE VAGLIO demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 921887 du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période coïncidant avec les années 1986 à 1988 ; 2°) - de prononcer la décharge demandée ; 3°) - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2002 : - le rapport de M. STAMM, Premier Conseiller, - les observations de Me BRANCALEONI, avocat de la SOCIETE VAGLIO, - et les conclusions de M. LION, commissaire du Gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 256-I du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 259-A du même code : "Par dérogation aux dispositions de l'article 259, sont imposables en France : ...3° Les prestations de transport pour la distance parcourue en France, ainsi que les prestations accessoires à ces transports" ; que l'article 291 dispose que : "I. Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. II. Toutefois, sont exonérés : 3° Les produits suivants : ...Déchets neufs d'industrie et matières de récupération" ; qu'aux termes de l'article 262-II du code général des impôts : "Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ...14° Les prestations de services se rapportant à l'importation de biens et dont la valeur est comprise dans la base d'imposition de l'importation" ; qu'enfin, l'article 292 du code dispose que : "La base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur. Toutefois, sont à comprendre dans la base d'imposition : ...2° Les frais accessoires, tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance intervenant jusqu'au premier lieu de destination des biens à l'intérieur du pays ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période coïncidant avec les années 1986, 1987 et 1988, l'administration a notifié à la SOCIETE VAGLIO, qui exerçait notamment durant la période en litige une activité de transporteur routier, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la remise en cause d'une absence de facturation, par la société requérante, de la taxe sur la prestation de transport sur le territoire français, effectuée pour le compte d'une société allemande, d'ordures ménagères en provenance de communes d'Allemagne et destinées à l'enfouissement en France ; que la prestation de service consistant en l'élimination par enfouissement, en France, de déchets ménagers ne pouvant être assimilée à l'importation de déchets neufs d'industrie et matières de récupération, exonérée de taxe sur valeur ajoutée en application de l'article 291-II-3° du code général des impôts, le transport desdits déchets ne constitue pas une prestation de services se rapportant à une telle opération d'importation, exonérée en application des dispositions combinées des articles 262-II-14° et 292-2° du même code ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration a, sur le fondement des dispositions précitées des articles 256-I et 259-A du code général des impôts, soumis les prestations de transport en cause à la taxe sur la valeur ajoutée pour la distance parcourue en France ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant que la SOCIETE VAGLIO ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, la décision d'exonération que l'administration aurait prise à l'égard d'une entreprise placée dans la même situation, cette décision, qui concerne un autre contribuable, ne constituant pas, en tout état de cause, une interprétation de la loi fiscale au sens des dispositions de l'article L.80-A de ce livre; que la société requérante ne peut non plus utilement se prévaloir de ce que cette décision, de nature, selon elle, à fausser la concurrence, aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 92 du traité de Rome du 25 mars 1957 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE VAGLIO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE VAGLIO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SOCIETE VAGLIO est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE VAGLIO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS CGI 256, 259, 291, 262, 292 CGI Livre des procédures fiscales L80 Code de justice administrative L761-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.