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98NC00559

CETATEXT000007565534 J5XLX2002X07X0000000559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/55/CETATEXT000007565534.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 juillet 2002, 98NC00559, inédit au recueil Lebon 2002-07-04 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00559 2E CHAMBRE C M. BATHIE M. LION (Deuxième chambre) Vu, enregistrée au greffe le 17 mars 1998 sous le n° 98NC00559, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1° - de réformer le jugement n° 912258 en date du 27 novembre 1997 du tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il a accordé aux héritiers de M. Max X... la décharge de la totalité des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre des années 1986 et 1987 ; 2° - de rétablir la succession de M. Max X... au rôle de l'impôt sur le revenu, pour des montants respectifs de 75 997 francs en droits et 13 679 francs en pénalités au titre de l'année 1986 ; 23 478 francs en droits au titre de l'année 1987 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2002 : - le rapport de M. BATHIE, Premier-conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la demande déposée auprès du tribunal administratif de Strasbourg par M. Max X..., que l'intéressé sollicitait la décharge partielle des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1986 et 1987, et dont la fraction contestée était chiffrée dans le même document, correspondant au montant indiqué dans la réclamation ; que le ministre est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à M. X... décharge de la totalité des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels il avait été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'une part de rétablir le contribuable au rôle de l'impôt sur le revenu pour la fraction non contestée initialement, et ressortant aux montants sus- mentionnés, non discutés par la partie défenderesse, et d'autre part, de réformer en ce sens le jugement attaqué ;Article 1er : L'impôt sur le revenu auquel M. Max X... a été assujetti, est remis à la charge de sa succession, à concurrence respectivement de 11 585,67 euros en droits et 2 085,35 euros en pénalités au titre de l'année 1986 et de 3 579,20 euros en droits au titre de l'année 1987.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 27 novembre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux héritiers de M. MAX X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 54-07-01-03-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - ULTRA PETITA

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