CETATEXT000007565539 J5XLX2002X07X0000001074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/55/CETATEXT000007565539.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 juillet 2002, 98NC01074 98NC01075, inédit au recueil Lebon 2002-07-04 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01074 98NC01075 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. STAMM Mme ROUSSELLE (Deuxième Chambre) Vu, I°, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 1998 sous le n° 98NC01074, la requête présentée pour la SOCIETE MUTUELLE DES CHEMINOTS DE NANCY ET DE SA REGION dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., par la S.C.P. d'avocats Gottlich-Laffon ; La SOCIETE MUTUELLE DES CHEMINOTS DE NANCY ET DE SA REGION demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 96776 du 24 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, de taxe professionnelle et de taxe d'apprentissage et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1994 ; 2°) - de prononcer la décharge demandée ; 3°) - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6 000 francs au titre des frais exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, II°, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 1998 sous le n° 98NC01075, la requête présentée pour la SOCIETE MUTUELLE DES CHEMINOTS DE NANCY ET DE SA REGION dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., par la S.C.P. d'avocats Gottlich-Laffon ; La SOCIETE MUTUELLE DES CHEMINOTS DE NANCY ET DE SA REGION demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 97286 du 24 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et taxe d'apprentissage et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1994, ainsi que des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ; 2°) - de prononcer la décharge demandée ; 3°) - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6 000 francs au titre des frais exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2002 : - le rapport de M. STAMM, Premier conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de la SOCIETE MUTUELLE DES CHEMINOTS DE NANCY ET DE SA REGION sont relatives aux mêmes impositions ; qu'il y lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur l'assujettissement de la SOCIETE MUTUELLE DES CHEMINOTS DE NANCY ET DE SA REGION à l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1 ... sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ; Considérant que si la SOCIETE MUTUELLE DES CHEMINOTS DE NANCY ET DE SA REGION est un organisme à but non lucratif, il résulte toutefois de l'instruction que le centre d'optique mutualiste qu'elle gère proposait à la vente, durant les années vérifiées, notamment à des non-adhérents, des articles semblables à ceux que vendent les opticiens indépendants du secteur commercial dans la même zone géographique d'attraction et à des prix comparables, avait recours à la publicité et a dégagé, au titre des exercices en litige, des excédents représentant de 5 à 9 % de ses ventes ; que, dès lors, les opérations ainsi effectuées par la société mutuelle requérante, alors même que l'activité qu'elle exerçait au bénéfice de personnes qui n'étaient pas ses adhérents aurait été couverte par des accords passés avec les caisses de sécurité sociale, présentaient un caractère lucratif les faisant entrer dans le champ d'application de l'article 206-1 précité du code général des impôts ; Sur l'assujettissement de la SOCIETE MUTUELLE DES CHEMINOTS DE NANCY ET DE SA REGION à la taxe professionnelle et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de nonrecevoir opposée par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'eu égard à la généralité des termes de cette disposition, les personnes morales sans but lucratif qui exercent habituellement une activité rémunérée de même nature que celle qui est exercée par des entreprises commerciales assujetties, de ce fait, à la taxe professionnelle, n'échappent au champ d'application de cette taxe que si, par la nature de leurs interventions et des besoins qu'elles visent à satisfaire et par leur gestion effectivement désintéressée, elles n'exercent pas cette activité dans les conditions qui sont, normalement, celles des entreprises du marché ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci- dessus, la SOCIETE MUTUELLE DES CHEMINOTS DE NANCY ET DE SA REGION exploitait son centre d'optique mutualiste, dans des conditions analogues à celles des entreprises du secteur commercial ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'elle a été assujettie à la taxe professionnelle ; Sur l'assujettissement de la SOCIETE MUTUELLE DES CHEMINOTS DE NANCY ET DE SA REGION à la taxe d'apprentissage : Considérant qu'aux termes de l'article 224-2 du code général des impôts, la taxe d'apprentissage est due : "2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 ..." ; Considérant que la SOCIETE MUTUELLE DES CHEMINOTS DE NANCY ET DE SA REGION qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, est passible de l'impôt sur les sociétés, a été à bon droit assujettie à la taxe d'apprentissage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MUTUELLE DES CHEMINOTS DE NANCY ET DE SA REGION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes en décharge des impositions contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE MUTUELLE DES CHEMINOTS DE NANCY ET DE SA REGION les sommes qu'elle demande au titre des frais exposées par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE MUTUELLE DES CHEMINOTS DE NANCY ET DE SA REGION sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MUTUELLE DES CHEMINOTS DE NANCY ET DE SA REGION et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES 19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES CGI 206, 206-1, 1447, 224-2 Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.