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96NC02145

CETATEXT000007565547 J5XLX2002X07X0000002145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/55/CETATEXT000007565547.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 4 juillet 2002, 96NC02145, inédit au recueil Lebon 2002-07-04 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02145 3E CHAMBRE C M. KINTZ M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée le 5 août 1996 au greffe de la Cour , présentée pour FRANCE TELECOM, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; FRANCE TELECOM demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement n° 95451 du 4 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à Mme Y... une indemnité correspondant à la différence entre les primes auxquelles elle pouvait prétendre pour la période du 10 avril 1990 au 31 mai 1993 et celles qui lui ont été versées pour la même période ; 2° - de rejeter la demande de Mme Y... devant le tribunal administratif de Nancy ; 3° - de condamner Mme Y... à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ; Vu le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 modifié Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié ; Vu l'arrêté du 10 juin 1982 du ministre chargé de la fonction publique, fixant les programmes et la nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2002 : - le rapport de M. KINTZ, Président-rapporteur, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'attribution de la prime de fonctions : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires affectés au traitement de l'information : " Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui son régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur . une prime de fonctions . . " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information : " S'ils justifient de la qualification requise, les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ont vocation à être affectés au traitement automatisé ou mécanographique de l'information. Le contrôle de cette qualification est organisé sous la forme d'un examen professionnel, ministériel ou interministériel dont le programme et la nature des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique . . Sont toutefois dispensés de cet examen les fonctionnaires qui ont été recrutés par les concours avec épreuves à option prévus à l'article 2 ou par les concours ou examens spéciaux prévus à l'article 3 ci-après. " ; que, par suite, seuls peuvent être regardés comme régulièrement affectés au traitement de l'information et susceptibles de bénéficier de la prime de fonctions susvisée les agents remplissant les conditions définies par l'article 1er du décret n° 71-342 susvisé ; Considérant que Mme Y..., qui n'a pas été recrutée dans le corps dont elle relève à la suite d'un concours avec épreuves à option ou par un concours spécial mentionnés respectivement aux articles 2 et 3 de ce dernier décret, n'a pas non plus subi l'examen professionnel pour le contrôle de la qualification de dactylocodeur, régi par l'article 1er dudit décret, dont les modalités ont été fixées par arrêté du 10 juin 1982 du ministre chargé de la fonction publique, seul compétent à cet effet en vertu des dispositions précitées ; qu'ainsi, en admettant même qu'elle occupait un emploi de dactylocodeur répondant aux conditions définies à l'article 2 du décret n° 71343 du 29 avril 1971 susvisé, Mme Y... ne pouvait être regardée, au sens des dispositions précitées, comme régulièrement affectée au traitement de l'information et susceptible par suite de bénéficier de la prime liée à l'exercice de ces fonctions ; que Mme Y... ne saurait utilement invoquer les dispositions d'une circulaire en date du 23 juin 1975 du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications, ce dernier ne disposant pas, en la matière, du pouvoir réglementaire ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir, pour prétendre au versement de la prime de fonction précitée, de la circonstance que son administration aurait refusé d'organiser l'examen professionnel de contrôle de qualification ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que FRANCE TELECOM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'implique plus de mesure d'exécution, le tribunal administratif de Nancy s'est appuyé sur les dispositions précitées du décret du 29 avril 1971 modifié ainsi que sur l'instruction du 23 juin 1975, pour décider que l'intéressée pouvait prétendre à l'attribution de la prime de fonction dont s'agit ; Sur les conclusions tendant à mettre en cause la responsabilité pour faute de FRANCE TELECOM et à l'allocation de dommages intérêts : Considérant que ces conclusions ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que FRANCE TELECOM, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme Y... la somme qu'elle demande sur le fondement des dispositions précitées ; qu'il n'y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de FRANCE TELECOM tendant à ce que Mme Y... soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 4 juin 1996 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme Y... est rejeté.Article 4 : La demande de FRANCE TELECOM tendant à la condamnation de Mme Y... au titre des frais irrépétibles est rejetée.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à FRANCE TELECOM et à Mme Y.... 36-08-03-001 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - PRIMES DE RENDEMENT Code de justice administrative L761-1 Décret 71-342 1971-04-29 art. 1, art. 2, art. 3 Décret 71-343 1971-04-29 art. 1 Instruction 1975-06-23

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