CETATEXT000007565549 J5XLX2002X10X0000000085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/55/CETATEXT000007565549.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 3 octobre 2002, 98NC00085, inédit au recueil Lebon 2002-10-03 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00085 1E CHAMBRE C Mme SEGURA-JEAN Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 1998, complétée par mémoires enregistrés les 17 août 1998, 18 août et 2 novembre 1999 et 21 juin 2002, présentée pour M. Georges X... par Me Muller, avocat ; Il demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 1997 du maire de la commune de Plainfaing accordant un permis de construire modificatif à M. Y... ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction le 15 décembre 1999 à 16 heures ; Vu l'ordonnance du 11 juin 2002 ayant rouvert l'instruction ; Vu l'ordonnance ayant fixé de nouveau la clôture de l'instruction au 15 juillet 2002 à 16 heures ; En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été avisées de la possibilité pour la Cour de relever d'office un moyen ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2002 : - le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur le moyen tiré de la péremption du permis intial : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. ( ...)" ; Considérant que, si M. X... soutient que les travaux réalisés sur la parcelle litigieuse ne sont pas de nature à faire regarder la construction comme "entreprise" au sens des dispositions précitées, il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment de l'attestation établie le 10 septembre 1997 par le maire à la suite d'une visite des lieux effectuée le 23 avril 1996 en présence des gendarmes de la brigade de Fraize, laquelle n'est pas contredite par le procès-verbal de constat d'huissier du 2 septembre 1997, que des travaux de terrassement et de fondation ont commencé en mars 1996 ; que l'importance de ces travaux était suffisante pour faire regarder la construction comme "entreprise" au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen ne peut être qu'écarté ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.111- 21 du code de l'urbanisme : Considérant qu'aux termes de cet article : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales." ; Considérant que, par ordonnance n° 96938 du 4 novembre 1996, il a été donné acte du désistement de la demande de M. X... dirigée contre le permis initial du 18 juin 1994 et des permis modificatifs des 11 janvier 1995 et 11 juillet 1996 ; qu'à la suite de cette ordonnance qui n'a fait l'objet d'aucun recours, M. X... qui doit être regardé comme ayant eu connaissance acquise de ces permis au plus tard le 20 août 1996, date à laquelle il avait introduit sa demande au greffe du tribunal administratif en vue d'en obtenir l'annulation, ne peut plus contester la légalité desdits permis qui sont devenus définitifs par voie d'exception ou d'action, quelle que soit par ailleurs la nature de son désistement ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les droits, devenus eux-aussi définitifs, que M. Y... tirait desdites décisions faisaient obstacle à ce qu'il puisse se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées, dès lors que le permis modificatif attaqué qui se borne à rectifier une erreur relative à la superficie du terrain mentionnée sur le permis initial, est sans incidence au regard desdites dispositions ; Sur le moyen tiré de ce que le plan de masse joint à la demande de permis est entaché d'erreurs de nature à fausser l'appréciation du maire : Considérant qu'à l'appui du moyen susmentionné, M. X... se borne à soutenir que la construction empiète nécessairement sur le domaine public communal en raison de la superficie erronée mentionnée par M. Y... ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation établie par le maire le 29 janvier 1998, que la commission voirie- urbanisme-assainissement-propriétés et bâtiments communaux, qui s'est rendue sur place le 6 décembre 1997, a constaté, à l'unanimité, qu'il n'y avait pas d'empiètement sur le terrain communal ; qu'au surplus, la lettre en date du 4 mars 1997, invoquée par l'intéressé, dans laquelle le maire fait part de ses doutes sur la réalité de l'empiètement allégué, ne saurait être regardée comme étant de nature à établir celui-ci ; qu'enfin et surtout, la demande de permis modificatif a eu pour objet de corriger l'erreur commise dans la superficie initialement déclarée et que le plan de masse joint à cette demande indique l'emplacement du garage nettement en retrait du chemin communal à la différence du plan du permis de construire sur lequel M. X... fonde ses allégations ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. Y..., M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. X..., partie perdante à l'instance, à payer à M. Y... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Georges X... est rejetée.Article 2 : M. Georges X... est condamné à payer à M. Y... une somme de mille euros (1 000 euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges X..., au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et à M. Roger Y.... 68-03-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PEREMPTION 68-03-04-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PERMIS MODIFICATIF Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R421-32 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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