CETATEXT000007565552 J5XLX2002X10X0000000184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/55/CETATEXT000007565552.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 10 octobre 2002, 98NC00184, inédit au recueil Lebon 2002-10-10 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00184 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. STAMM M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 1998 sous le n° 98NC00184, la requête présentée pour M. et Mme Charles X... par Me Goubet, avocat ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 932967 du 27 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1989 ; 2°) - de prononcer la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2002 : - le rapport de M. STAMM, Premier conseiller, rapporteur ; - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; Considérant que dans sa réponse aux observations de M. et Mme X..., faite le 20 avril 1993, l'administration a répondu, pour l'écarter par des motifs contraires clairement exposés, à l'argumentation des intéressés tirée, d'une part, de ce que la règle selon laquelle les immeubles financés devaient être affectés pour les trois quarts au moins de leur superficie à usage d'habitation était remplie et, d'autre part, de ce que la reprise de la réduction d'impôt, à défaut d'être prévue par les dispositions de l'article 199 decies du code général des impôts, ne pouvait être effectuée ; que cette réponse est, dès lors, suffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que les impositions en litige seraient intervenues à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, la décharge ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts : " I. Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu ... " ; que l'article 199 decies du même code dispose que : " I. La réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies est accordée aux contribuables qui, pour la gestion de leur patrimoine personnel, souscrivent entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 à la constitution ou à l'augmentation du capital des sociétés immobilières d'investissement visées au paragraphe I de l'article 33 de la loi n°63-254 du 15 mars 1963 ou des sociétés civiles de placement immobilier régies par la loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée lorsque le produit de cette souscription est exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour les trois quarts au moins de leur superficie à usage d'habitation ... La réduction d'impôt est calculée sur les trois quarts du montant de la souscription. Elle s'applique à l'impôt dû au titre de l'année de la souscription ... Lors de cette souscription, les sociétés précitées doivent fournir au contribuable une attestation justifiant de l'affectation du capital souscrit à des opérations ouvrant droit à la réduction d'impôt ... " ; qu'enfin, aux termes de l'article 46 AC de l'annexe III au même code : " Les sociétés citées au premier alinéa du I de l'article 199 decies du code général des impôts fournissent en double exemplaire aux souscripteurs des parts ou actions l'attestation prévue au troisième alinéa du I du même article qui, en plus des mentions énumérées par la loi, comporte les éléments suivants : . Adresse et date de l'achèvement de chaque immeuble acquis ou construit au moyen des parts ou actions souscrites ... " ; qu'il résulte des dispositions précitées que le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu accordé par l'article 199 decies pour la souscription d'un contribuable à la constitution ou à l'augmentation du capital d'une des catégories de sociétés qu'il mentionne est subordonné à la condition que chaque souscription susceptible d'ouvrir droit à la réduction d'impôt serve à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs consacrés, pour les trois quarts au moins de leur superficie, à l'habitation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X... ont souscrit, en décembre 1989, à la cinquième augmentation de capital de la société " Notimmo Ouest Habitat ", société civile de placement immobilier régie par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 ; qu'il est constant que le produit de la souscription à cette augmentation a financé l'acquisition d'un immeuble dont seulement 56,32 % de la superficie ont été affectés à l'habitation ; que par suite, et alors même que les trois quarts de la surface totale de l'ensemble des immeubles constituant le capital de la société " Notimmo Ouest Habitat " sont affectés à l'habitation, c'est à bon droit que l'administration a refusé aux intéressés le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies du code général des impôts au motif que l'immeuble acquis par la société grâce à cette souscription ne satisfaisait pas à la condition relative à la superficie affectée à l'habitation et a mis à leur charge, pour l'année 1989, une imposition supplémentaire résultant de la reprise de la réduction d'impôt dont ils avaient initialement bénéficié ; Considérant que, si M. et Mme X... soutiennent que la position adoptée par l'administration a pour effet de rompre l'égalité entre, d'une part, les différents associés d'une même société civile de placement immobilier et, d'autre part, entre les contribuables qui entrent dans le champ d'application de l'article 199 nonies et ceux qui relèvent des dispositions de l'article 199 decies, un tel moyen est, en tout état de cause inopérant, dès lors que l'imposition litigieuse a été légalement établie ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant que l'instruction 5 B-10-86 du 6 février 1986 ne donne pas de la condition relative à la superficie affectée à l'habitation une interprétation différente de celle qui résulte de la loi fiscale ; que par suite, M. et Mme X... ne peuvent utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'ils ne sauraient utilement non plus se prévaloir des instructions 5 B-9-90 du 12 mars 1990 et 5 B-10-93 du 26 mars 1993, qui ne sont, en tout état de cause, pas applicables à une imposition établie au titre de l'année 1989 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande en décharge des impositions contestées ;Article 1er : La requête de M. et Mme Charles X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT CGI 199 decies, 199 nonies CGI Livre des procédures fiscales L57, L80 A Instruction 1986-02-06 5B-10-86 Instruction 1990-03-12 5B-9-90 Instruction 1993-03-26 5B-10-93 Loi 70-1300 1970-12-31
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