CETATEXT000007565568 J5XLX2003X06X000000000216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/55/CETATEXT000007565568.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 5 juin 2003, 03NC00216, inédit au recueil Lebon 2003-06-05 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00216 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C M. BRAUD M. BRAUD Mme ROUSSELLE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 7 mars et 9 mai 2003, présentés par M. Salah X, demeurant à ... ; M. X demande à la cour : 1°) - d'annuler le jugement du 6 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 août 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial ; 2°) -d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) - de lui accorder l'asile territorial ; Code : C Classement CNIJ : 335-01-03 ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction conformément à l'article R 611-8- du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 : - le rapport de M. BRAUD, Président de chambre, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que M. X, pour contester la décision du 24 août 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial, n'articule devant le juge d'appel aucun autre moyen opérant que ceux tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'il avait précédemment développés devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'absence de justifications en appel de nature à remettre en cause la motivation qu'ont retenue les premiers juges et que la Cour adopte ; aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'asile territorial : Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée qu'il n'appartient pas au juge administratif d'accorder l'asile territorial ; qu'en admettant que M. X ait entendu que la Cour prescrive à l'administration de lui accorder l'asile territorial, en application de l'article L 911-1 du code de justice administrative, la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. Salah X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salah X 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.