CETATEXT000007565572 J5XLX2003X06X000000000327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/55/CETATEXT000007565572.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 17 juin 2003, 98NC00327, inédit au recueil Lebon 2003-06-17 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00327 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. KINTZ GASSE-CARNEL-GASSE M. TREAND M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 12 février 1998 sous le n° 98NC00327, et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 janvier 2002, présentés par M. Nicolas X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 951999 du 31 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Bousbach soit condamnée à lui verser une somme de 61 000 F en réparation du préjudice subi par sa fille, Mme Y, du fait de l'obligation qui lui a été faite de restaurer la propriété d'un tiers détruite par les eaux du Bousbach ; Code : C Classement CNIJ : 54-01-04-01 60-01-03 ................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 : - le rapport de M. TREAND, Premier Conseiller, - les observations de Me KAISER pour la SCP GASSE-CARNEL-GASSE, avocat de M. X , - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Bousbach : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a demandé devant le Tribunal administratif de Strasbourg la condamnation de la commune de Bousbach à lui rembourser la somme au paiement de laquelle avait été condamnée Mme Y, sa fille, en exécution d'un arrêt de la Cour d 'appel de Metz en date du 22 octobre 1992 ; que M. X, qui n'a pas été condamné au paiement de cette somme, n'avait pas d'intérêt lui donnant qualité pour agir devant les premiers juges ; que, par suite, sa requête était irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande indemnitaire ; Sur les conclusions de la commune de Bousbach tendant à la condamnation de M. X à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive : Considérant que les prétentions de la commune de Bousbach ne sont assorties d'aucune justification ; qu'ainsi, elles ne peuvent être accueillies ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la commune de Bousbach une somme de 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. Nicolas X est rejetée. ARTICLE 2 : M. Nicolas X est condamné à payer à la commune de Bousbach une somme de 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nicolas X et à la commune de Bousbach. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.