CETATEXT000007565575 J5XLX2004X02X000009902408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/55/CETATEXT000007565575.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 26 février 2004, 99NC02408, inédit au recueil Lebon 2004-02-26 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02408 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. KINTZ TRILLAT M. MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 1999 sous le n° 99NC02408, complétée par mémoires enregistrés les 11 avril, 12 mai et 11 août 2000 et le 28 janvier 2002, présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE, ayant son siège social 36 rue du docteur Schmitt
(21850)Saint-Appolinaire, par Me Trillat, avocat ; La SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE demande à la Cour : 1°) - à titre principal, d'annuler, d'une part, le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 24 décembre 1998 l'ayant déclarée partiellement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. X le 10 novembre 1994 sur l'autoroute A 36 et, d'autre part, le jugement du même tribunal en date du 30 décembre 1999 l'ayant condamnée à verser à M. X une somme de 75 000 francs, déduction faite de la provision de 30 000 francs accordée par le jugement avant-dire droit du 24 décembre 1998 ; Code : C Plan de classement : 67-03-01-02-035 2°) - à titre subsidiaire, de réformer le jugement attaqué du 30 décembre 1999 en ce qu'il l'a condamnée à verser une somme de 75 000 francs qu'il estime excessive ; 3°) - de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ou, subsidiairement, de réduire les indemnités accordées par le tribunal administratif ; Elle soutient que : - la SAPRR est recevable à contester le principe de sa responsabilité tel qu'il a été retenu par le jugement avant-dire droit du 24 décembre 1998 ; - c'est à tort que sa responsabilité a été admise alors que la SAPRR apporte la preuve de l'entretien normal ; elle a en effet respecté scrupuleusement les obligations mises à sa charge par la réglementation en vigueur pour la signalisation des chantiers mobiles en prévoyant en l'espèce un dispositif de flèches lumineuses réfléchissantes embarquées sur remorques ; - la faute de conduite de M. X constitue la cause exclusive de l'accident ; - subsidiairement, le préjudice a été surévalué par le tribunal administratif qui aurait dû se limiter à une somme de 24 000 francs au titre des troubles dans les conditions d'existence et une somme de 22 000 francs au titre des souffrances physiques et du préjudice esthétique ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2000, présenté pour M. X par Mes Adida-Mathieu, avocats ; M. X conclut : - au rejet de la requête ; - à la condamnation de la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE à lui verser une somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Il soutient : - à titre principal, que la requérante n'est plus recevable à contester le jugement avant-dire droit qui a statué sur sa responsabilité et qui est devenu définitif ; - à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 : - le rapport de M. MARTINEZ, Premier conseiller, - les observations de Me DUPUY de la SCP HASCOET-TRILLAT, avocat de la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE, et de Me MATHIEU de la SCP ADIDA-MATHIEU, avocat de M. , - et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. : Considérant que, par un jugement en date du 24 décembre 1998, le Tribunal administratif de Besançon a déclaré la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE partiellement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. X le 10 novembre 1994 sur l'autoroute A 36 ; que, par jugement en date du 30 décembre 1999, le Tribunal administratif de Besançon a condamné ladite société à verser à M. X une somme de 75 000 francs, déduction faite de la provision de 30 000 francs accordée par le jugement avant-dire droit du 24 décembre 1998 ; que la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE relève appel des deux jugement susvisés ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'alors qu'il circulait le 10 novembre 1994 sur l'autoroute A 36 en direction de Mulhouse au niveau de la commune de Mathay et qu'il effectuait une tentative de dépassement d'un camion avec d'autres automobilistes, M. Lucien X a heurté une remorque de signalisation supportant une flèche lumineuse de rabattement qui avait été placée par la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE sur la voie rapide de circulation afin de signaler aux usagers la présence d'un chantier temporaire de réparation des glissières centrales ; qu'il est constant que le chantier en cause et le dispositif de neutralisation de la voie rapide de circulation consistant en deux remorques espacées d'environ 200 m, munies de flèches lumineuses réfléchissantes, et attelées à deux camions, n'ont fait l'objet d'aucune signalisation d'approche mise en place en amont de ce dispositif et propre à avertir suffisamment en avance les automobilistes du rétrécissement de la voie, notamment en cas de dépassement ; qu'il ressort de témoignages concordants, non contredits par la requérante, émanant d'automobilistes victimes du carambolage provoqué par l'accident de M. X que la première flèche montée sur la remorque percutée n'était pas suffisamment visible du fait de son manque de luminosité ; que si la requérante fait valoir qu'elle a respecté le dispositif de signalisation temporaire dit FLR préconisé par les textes réglementaires, le défaut d'une pré-signalisation, en l'absence de preuve de luminosité suffisante de la flèche de rabattement, était constitutive, dans les circonstances de l'espèce, d'un défaut d'entretien normal, compte tenu des caractéristiques de ce dispositif de rabattement choisi par la société, qui exposait les usagers à un risque particulier, eu égard notamment à la configuration des lieux, aux conditions atmosphériques défavorables et à l'importance du trafic des camions sur cette portion d'autoroute ; qu'en fixant à 25% la part de responsabilité imputable à M. X, qui n'a pas fait preuve de la vigilance requise, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire ; que, dès lors, la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé du 24 décembre 1998, le Tribunal administratif de Besançon l'a déclarée responsable de 75% des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. X ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que l'accident subi par M. X, âgé de 64 ans, a provoqué un traumatisme crânien avec perte de connaissance, une hémiparésie gauche, un traumatisme thoracique avec fractures des côtes, un épanchement pleural bilatéral, un hématome splénique et une hernie diaphragmatique ; que la durée d'incapacité temporaire totale a couvert une période allant du 10 novembre 1994 au 1er novembre 1995 ; qu'il n'est pas contesté qu'après une longue hospitalisation, M. X conserve des séquelles importantes entraînant une gêne considérable dans sa vie quotidienne ; que l'expert a, compte tenu d'une pathologie préexistante, fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 12% ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'évaluation des troubles subis dans les conditions d'existence, qui ne se limitent pas au préjudice physiologique mais englobent aussi les troubles non physiologiques, ne saurait être déterminée seulement par un barème correspondant au taux d'invalidité mais en fonction des conséquences de l'invalidité sur les conditions de vie de la victime ; que, dans les circonstances de l'affaire, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence que la victime a subis en évaluant ce chef de préjudice à 100 000 francs, soit 15 244,90 euros ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, ne s'opposent à ce qu'un tribunal fixe globalement l'indemnité due pour deux ou plusieurs chefs de préjudice, en l'espèce les souffrances physiques et le préjudice esthétique, à condition de ne pas dépasser le total des sommes sollicitées ; que si le préjudice esthétique est considéré comme léger, l'expert a évalué le pretium doloris à 4,5 sur 7 ; que compte tenu notamment de la nature et de la gravité des blessures et de l'importance et de la durée des interventions et hospitalisations subies, le tribunal administratif n'a pas fait non plus une inexacte appréciation du préjudice global lié aux souffrances physiques et au préjudice esthétique en évaluant celui-ci à 40 000 francs soit 6 097,96 euros ; Considérant qu'il suit de là que la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé du 30 septembre 1999, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Besançon l'a condamnée, compte tenu du partage de responsabilité, à verser une indemnité de 75 000 francs, soit 11 433,68 euros, en réparation des conséquences dommageables de l'accident subi par M. X ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHON à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE est rejetée. Article 2 : La SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE versera à M. X une somme de mille euros (1 000 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE et à M X. 2