CETATEXT000007565578 J5XLX2003X11X000000000965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/55/CETATEXT000007565578.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 20 novembre 2003, 99NC00965, inédit au recueil Lebon 2003-11-20 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00965 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C Mme MAZZEGA WACHSMANN M. SAGE M. ADRIEN Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 1999 présentée pour M. Frédéric X, demeurant ..., par Me Atzenhoffer, avocat au barreau de Strasbourg ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 3 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif délivré le 4 octobre 1996 par le préfet du Bas-Rhin pour le terrain sis à Wengelsbach, commune de Niedersteinbach, cadastré section 2, parcelles 56 et 57 ; 2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ce certificat d'urbanisme ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser 6 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Code : C Classement CNIJ : 68-025 Il soutient que : - le tribunal administratif s'est fondé sur une erreur de fait en estimant que le terrain est situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; - une construction sur ce terrain ne favoriserait pas une urbanisation dispersée ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense enregistré le 15 septembre 1999 présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu l'ordonnance portant la clôture de l'instruction au 7 mars 2003 à 16 heures ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X, qui conteste le certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 4 octobre 1996 par le préfet du Bas-Rhin, n'articule devant le juge d'appel aucun moyen autre que ceux précédemment développés devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. Frédéric X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 3 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.