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99NC00967

CETATEXT000007565579 J5XLX2003X11X000000000967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/55/CETATEXT000007565579.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 20 novembre 2003, 99NC00967, inédit au recueil Lebon 2003-11-20 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00967 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C Mme MAZZEGA TORRO M. SAGE M. ADRIEN Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 3 mai 1999, 7 et 18 janvier 2000 présentés par M. Paul X, demeurant ..., ayant pour mandataire Me Torro, avocat au barreau de Strasbourg ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 3 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif délivré le 12 septembre 1997 par le préfet du Bas-Rhin pour un terrain sis au lieu dit Imbruch à Breuschwickersheim, cadastré section 28 parcelle 212 ; 2°/ d'annuler pour excès de pouvoir le certificat d'urbanisme négatif des 11 et 12 septembre 1997 ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser 4 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Code : C Classement CNIJ : 68-025 Il soutient que : - le Tribunal administratif de Strasbourg a estimé à tort que le terrain ne se trouve pas dans une partie urbanisée de la commune ; - la mention du certificat selon laquelle une construction sur le terrain serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée est inexacte ; - le terrain est desservi par une voie de huit mètres de large et des réseaux d'eau et d'assainissement ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense enregistré le 25 février 2000 présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le Tribunal administratif de Strasbourg fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 7 mars 2003 à 16 heures ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X, qui conteste le certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré les 11 et 12 septembre 1997 par le préfet du Bas-Rhin, n'articule devant le juge d'appel aucun moyen autre que ceux précédemment développés devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. Paul X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 2

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