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98NC01494

CETATEXT000007565591 J5XLX2002X10X0000001494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/55/CETATEXT000007565591.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 3 octobre 2002, 98NC01494, inédit au recueil Lebon 2002-10-03 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01494 1E CHAMBRE C Mme SEGURA-JEAN Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 1998, présentée pour M Denis X... par Me Gaucher, avocat ; Il demande à la Cour : 1°) d°annuler le jugement en date du 14 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juillet 1997 du maire de Malzéville lui refusant un permis de construire un bâtiment Chemin de la Mine et rue des Magnolias ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner la commune de Malzéville à lui payer une somme de 5000 francs en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction le 4 juin 2002 à 16 heures ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2002 : - le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller, - les observations de Me VOUAUX, substituant Me GAUCHER, représentant M. X..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter l'ensemble des moyens qu'a présentés en première instance M. X... et auxquels il se borne à se référer dans sa requête d'appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la commune de Malzéville, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Denis X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis X..., au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et à la commune de Malzéville. 68-03-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - AUTORITE COMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE 68-03-025-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - SURSIS A STATUER - MOTIFS 68-03-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS Code de justice administrative L761-1

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