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98NC01504

CETATEXT000007565593 J5XLX2002X10X0000001504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/55/CETATEXT000007565593.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 10 octobre 2002, 98NC01504, inédit au recueil Lebon 2002-10-10 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01504 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistré au greffe le 17 juillet 1998 sous le n° 98NC01504, le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Il demande à la Cour : 1°/ - d'annuler l'article 1er du jugement n° 950678 en date du 5 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Besançon a accordé à Mme Monique X... la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie, au titre de l'année 1998 ; 2°/ de rétablir Mme Monique X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1988, à hauteur de 15 047 francs en droits et 35 752 francs en pénalités ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2002 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 251 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'une transaction est devenue définitive après accomplissement des obligations qu'elle prévoit et approbation de l'autorité compétente aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise pour remettre en cause les pénalités qui ont fait l'objet de la transaction ou les droits eux-mêmes " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, par une notification de redressement du 5 juin 1989, évalué le bénéfice non commercial pour l'année 1988 de Mme X... à la somme de 184 168 francs et imposé d'office le revenu global de cette même année à la somme de 205 020 francs ; que les impositions correspondantes ont été mises en recouvrement le 30 septembre 1989 ; qu'à la suite d'un dégrèvement le bénéfice non commercial de l'année 1988 a été ramené à 106 514 francs et une transaction a été conclue en ce qui concerne les pénalités le 21 janvier 1991 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité diligentée en 1991, les bénéfices non commerciaux de l'année 1988 ont été portés à 186 065 francs et une imposition supplémentaire au titre de l'année 1988 a été mise en recouvrement ; Considérant que la transaction conclue le 21 janvier 1991 entre Mme X... et le directeur des services fiscaux du Doubs fixait les droits dus par l'intéressée résultant de redressements au titre de l'impôt sur le revenu des années 1986, 1987 et 1988, notamment en matière de bénéfices non commerciaux, aux sommes respectives de 49563 francs, 32200 francs et 12548 francs et accordait la décharge totale des pénalités sous réserve du paiement des droits ainsi fixés à la somme totale de 94311 francs ; qu'il est constant que ladite transaction est devenue définitive ; que, dès lors, par application des dispositions de l'article L. 251 du livre des procédures fiscales, l'administration ne pouvait, par une nouvelle notification de redressement, remettre en cause l'imposition de l'année 1988 résultant des redressements visés et fixés par la transaction et mettre à la charge de Mme X..., au titre de cette même année, une somme excédant celle fixée par ladite transaction ; Considérant que l'existence de la transaction précitée devenue définitive portant sur l'impôt sur le revenu de la requérante à raison notamment de ses bénéfices non commerciaux au titre de l'année 1988 fait obstacle à ce que l'administration puisse remettre en cause par la voie de la compensation les droits et pénalités fixés par ladite transaction résultant de ces mêmes bénéfices non commerciaux et au titre de la même année ; qu'il y a lieu par suite de rejeter la demande de compensation faite par l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a accordé à Mme X..., la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ;Article 1ER : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Mme Monique X.... 19-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - DIVERS CGI Livre des procédures fiscales L251

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