CETATEXT000007565598 J5XLX2002X10X0000001553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/55/CETATEXT000007565598.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 10 octobre 2002, 98NC01553, inédit au recueil Lebon 2002-10-10 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01553 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe le 24 juillet 1998 sous le n° 98NC01553, la requête présentée pour M. Claude X..., par Me Marc Antoine Foussadier, avocat au barreau de Metz, associé du cabinet Fidal ; M. X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 97738 en date du 2 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991, en droits et pénalités ; 2°) - de lui accorder la décharge demandée ; 3°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de ses frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2002 : - le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué, que le tribunal administratif de Nancy a omis de se prononcer sur le moyen, présenté par M. X... à l'appui de sa demande, et tiré de ce qu'il pouvait opposer à l'administration, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, une note administrative : 4 J 1212 du 19 septembre 1957 ; que ce jugement irrégulier en la forme doit dès lors être annulé ; Considérant qu'il y lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande, faite par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ; Sur les revenus de capitaux mobiliers en litige : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués. 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés. et non prélevées sur les bénéfices." ; que l'article 111 du même code précise : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés. à titre d'avances." ; Considérant que lors de la vérification de comptabilité de la Sarl Verdunoise de restauration rapide "BIG BIF", le service, constatant que M. Claude X..., gérant associé, possédait un compte courant débiteur dans les écritures de la société au 31 décembre des années 1990 et 1991 a regardé les sommes en cause comme des avances imposables en application des dispositions précitées du a de l'article 111 du code général des impôts et a réintégré dans les bases d'imposition les sommes taxables au titre des années dont il s'agit ; Considérant que si M. X..., pour soutenir, ainsi qu'il lui appartient d'en apporter la preuve, que ces sommes n'ont pas été mises à sa disposition, se prévaut des stipulations d'une convention conclue le 21 mai 1992 suivant laquelle il s'est obligé à prendre en charge une créance que l'autre associé de la société détenait sur celle-ci et qui serait compensée avec sa propre dette à l'égard de la société, par substitution du requérant à la société pour rembourser l'autre associé, il résulte de l'instruction que cette convention n'a pas de date certaine ; que, par suite, les écritures passées par la société pour matérialiser les effets de la convention sur le compte de M. X... au 31 octobre 1991 ne sont pas opposables à l'administration ; que la circonstance, postérieure aux années d'imposition, que M. X... aurait en 1995 procédé au règlement effectif de la créance ne suffit pas à établir la réalité des faits dont il se prévaut en ce qui concerne l'année 1991 ; En ce qui concerne l'application des instructions administratives : Considérant que M. X... ne peut opposer à l'administration, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, une note administrative du 19 septembre 1957, selon laquelle le contribuable qui fait la preuve du remboursement des sommes avancées, à la société, avant que celle-ci ne subisse un contrôle, ne sera pas personnellement imposé sur des revenus distribués, dès lors que, ne pouvant être regardé comme ayant remboursé une somme qui lui aurait été avancée, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, le requérant n'entre pas dans les prévisions de cette instruction ; Sur les pénalités pour manouvres frauduleuses : Considérant qu'aux termes de l'article 1729-1 du code général des impôts : "Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti. d'une majoration. de 80 % s'il s'est rendu coupable de manouvres frauduleuses." ; Considérant qu'il ressort de l'instruction et n'est pas contesté par l'intéressé qu'au cours des années en litige, le solde débiteur du compte courant de M. X... était systématiquement transféré sur le compte : débiteurs divers, et que cette opération aboutissait à dissimuler les revenus distribués sous forme d'avances, par la société à son gérant, lesquelles n'ont été décelées qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité engagée envers cette dernière ; que cette écriture comptable doit, dans ces conditions, être regardée comme une manouvre frauduleuse au sens des dispositions de l'article 1729-1 précité ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a mis à la charge de M. X... les pénalités litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X... ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non comprise dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 2 juin 1998 est annulé.Article 2 : La demande de M. Claude X... est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 109-1, 111, 1729-1 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.