CETATEXT000007565606 J5XLX2002X07X0000000065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/56/CETATEXT000007565606.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 4 juillet 2002, 01NC00065 01NC01108, inédit au recueil Lebon 2002-07-04 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00065 01NC01108 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu I - la requête, enregistrée le 19 janvier 2001 au greffe de la Cour, présentée pour FRANCE TELECOM, société anonyme dont le siège est ..., par Me de Guillenchmidt, avocat au barreau de Paris ; FRANCE TELECOM demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 99-1393 du 7 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M. X..., annulé la décision du 20 septembre 1999 par laquelle le directeur régional de FRANCE TELECOM a rejeté sa demande tendant à la mise en oeuvre, pour les contrôleurs de France Télécom, des modalités de promotion interne prévues par l'article 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; 2°) - de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ; 3°) - de condamner M. X... à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour portant clôture de l'instruction à compter du 17 avril 2002 à 16 heures ; Vu II - la demande, enregistrée le 29 mars 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. Renaud X..., demeurant ... à Bar-le-Duc (Meuse), par Me Y..., avocat au barreau d'Epinal ; M. X... demande à la Cour d'exécuter le jugement susvisé du 7 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 20 septembre 1999 du directeur régional de France Télécom rejetant sa demande tendant à mettre en oeuvre les modalités de promotion interne prévues par l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; Vu la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom ; Vu le décret n° 64-953 du 11 septembre 1964 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs divisionnaires des postes et télécommunications, modifié notamment par décrets n°74356 du 24 avril 1974, n° 90-1238 du 31 décembre 1990 et n° 92927 du 7 septembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai2002 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me de GUILLENCHMIDT, avocat de FRANCE TELECOM, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par jugement du 7 novembre 2000, le tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M. X..., agent appartenant au corps des contrôleurs de France Télecom, annulé la décision du 20 septembre 1999 par laquelle le directeur régional de FRANCE TELECOM a rejeté sa demande tendant à l'établissement d'une liste d'aptitude et à l'organisation de concours internes en vue de l'accès au corps des contrôleurs divisionnaires de France Télécom ; que FRANCE TELECOM relève appel dudit jugement, dont M. X... demande par ailleurs l'exécution ; Considérant que la requête de FRANCE TELECOM et la demande d'exécution formée par M. X... sont relatives au même jugement du tribunal administratif de Nancy ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur l'appel de FRANCE TELECOM : En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 2 juillet 1990 : "Les personnels de ... France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ..." ; qu'aux termes de l'article 29.I de ladite loi, issu de la loi du 26 juillet 1996 susvisée : " ... Les personnels fonctionnaires de l'entreprise nationale France Télécom demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi." ; qu'en vertu de l'article 26 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ..., non seulement par voie de concours ..., mais aussi par la nomination de fonctionnaires ... suivant l'une des modalités ci- après : 1° / Examen professionnel ; 2° / Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil" ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 11 septembre 1964 dans sa rédaction résultant en dernier lieu du décret n° 92-927 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs divisionnaires de France Télécom : "Les contrôleurs divisionnaires sont recrutés : 1° Par voie de concours ouvert aux contrôleurs. de France Télécom. 2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du cinquième des titularisations prononcées au titre du 1° ci-dessus, parmi les contrôleurs classés au moins au 11e échelon." ; Considérant que s'il résulte de la combinaison des dispositions qui précèdent que les fonctionnaires appartenant aux corps dits de " reclassement ", tels que celui des contrôleurs de France Télécom, qui n'ont pas souhaité bénéficier de l'intégration dans les nouveaux corps dits de "reclassification ", demeurent soumis aux dispositions des décrets portant statut particulier de leur corps et ont ainsi vocation à bénéficier des modalités susrappelées de promotion interne, il est constant, dès lors que l'intégralité des vacances d'emploi étaient déclarées dans les nouveaux corps dits de " reclassification " crées par décret du 25 mars 1993, qu'aucune vacance d'emploi n'est intervenue dans le corps des contrôleurs divisionnaires depuis l'entrée en vigueur desdits décrets ; qu'alors même que le législateur n'a pas prévu l'extinction du corps des contrôleurs divisionnaires de France Télécom, celle-ci n'était pas tenue d'ouvrir aux agents des corps dits de " reclassement " des emplois en vue d'une nomination dans les corps hiérarchiquement supérieurs dès lors que ces agents sont également susceptibles de bénéficier, au même titre que les agents dits " reclassifiés ", des mesures de promotion organisées en vue de pourvoir les emplois vacants dans les corps dits de " reclassification " ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que FRANCE TELECOM a pu légalement s'abstenir d'organiser un concours interne et d'établir une liste d'aptitude permettant aux contrôleurs d'accéder au corps des contrôleurs divisionnaires ; qu'il s'ensuit que FRANCE TELECOM est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.7611 du code de justice administrative, de condamner M. X... à payer à FRANCE TELECOM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que FRANCE TELECOM, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions en exécution formées par M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inéxécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte . " qu'en vertu de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que, sur le fondement de ces dispositions, M. X... demande qu'il soit enjoint a France Télécom de dresser une liste d'aptitude et d'organiser des concours internes pour les personnels reclassés du corps des contrôleurs sous astreinte de 1 000 francs (152,45 euros) par jour : Considérant, toutefois, qu'il résulte de ce qui précède que la Cour a, sur requête de FRANCE TELECOM, annulé le jugement susvisé du 7 novembre 2000 et rejeté la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ; que, par suite, les conclusions de la requête n°01NC01108 de M. X... ainsi que les conclusions en exécution présentées par l'intéressé dans son mémoire susvisé du 29 mars 2001 au titre de la requête de FRANCE TELECOM sont devenues sans objet ;Article 1er : Le jugement n° 99-1393 du tribunal administratif de Nancy en date du 7 novembre 2000 est annulé.Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : La requête n° 01NC01108 de M. X... ainsi que ses conclusions en exécution présentées sur la requête de FRANCE TELECOM sont rejetées.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 01NC00065 de FRANCE TELECOM est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à FRANCE TELECOM et à M. X.... 36-04-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS 51-02-04 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - PERSONNEL DU SERVICE DE FRANCE TELECOM 54-05-05-02-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE 54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS Code de justice administrative L761-1, L7611, L911-4, L911-1 Décret 1993-03-25 Décret 64-953 1964-09-11 art. 3 Décret 92-927 1992-09-07 Loi 90-568 1990-07-02 art. 29 Loi 96-660 1996-07-26
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