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01NC00242 01NC01100

CETATEXT000007565609 J5XLX2002X07X0000000242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/56/CETATEXT000007565609.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 juillet 2002, 01NC00242 01NC01100, inédit au recueil Lebon 2002-07-04 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00242 01NC01100 2E CHAMBRE C M. BATHIE M. LION (Deuxième chambre) I - Vu, enregistrés respectivement au greffe les 6 mars 2001, 25 février 2002 sous le n° 01NC00242, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Désiré X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) ; M. X... demande à la Cour : 1° - de réformer le jugement n° 99415/99704 du 12 décembre 2000 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a limité à 1 500 000 F le montant des engagements de caution déductibles des traitements et salaires imposables au titre des années 1992 et 1995 ; 2° - de redéfinir les modalités du plafonnement de ces engagements de caution pour les deux années susmentionnées ; 3° - de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels il a été assujetti, au titre des années 1992 et 1995 ; Vu le jugement attaqué ; II - Vu, enregistrée au greffe le 9 octobre 2001, sous le n° 01NC01100, l'ordonnance par laquelle le président de la Cour ouvre une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. Désiré X..., tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nancy, du 12 décembre 2000 ; Vu, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 6 mars 2001, 11 juin 2001 et 3 décembre 2001 la demande d'exécution du jugement susmentionné et les mémoires complémentaires présentés par M. Désiré X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) ; Il demande à la Cour d'assurer l'exécution du jugement du 12 décembre 2000 du tribunal administratif de Nancy, tout en précisant les modalités de déduction, de ses traitements et salaires, des engagements de caution qu'il a dû assumer ; il soutient que l'administration lui refuse indûment tout dégrèvement, et minimise ses droits à déduction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2002 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que les deux requêtes susvisées de M. X... émanent du même contribuable et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ; que, dans le cas de versements effectués en exécution d'engagements multiples souscrits sur plusieurs années, le caractère déductible des sommes payées doit être apprécié par référence au montant total des engagements ainsi souscrits et est subordonné à la condition que l'engagement au titre duquel les versements ont été effectués n'ait pas eu pour effet, à la date à laquelle il a été pris, de porter le total cumulé des cautions données par le contribuable à un montant hors de proportion avec la rémunération annuelle que ce dernier percevait ou pouvait escompter au titre de l'année en cause ; que, lorsque l'engagement souscrit ne respecte pas cette condition, les sommes versées ne sont déductibles que dans la mesure où elles n'excèdent pas cette proportion ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... s'est personnellement porté caution des emprunts souscrits par la société anonyme X... auprès de divers organismes bancaires, notamment auprès de la Société Générale et du Crédit Mutuel ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société, prononcée le 1er mars 1990, M. X... a dû, en exécution de ses engagements de caution, payer, en 1992 et 1995 respectivement une somme de 92 018 F et de 586 043 F dont l'administration n'a admis en déduction que le montant de 42 018 F pour chacune des années, correspondant aux sommes versées au titre de la caution auprès de la Société Générale ; Considérant qu'il est constant que les engagements de caution en cause étaient directement liés à la qualité de dirigeant de la S.A. X... du requérant et que ce dernier s'en est acquitté dans l'intérêt de son entreprise ; qu'il résulte de l'instruction, sans que cela soit contesté tant par le requérant que par l'administration, que la caution souscrite en 1980 auprès de la Société Générale s'élevait à un montant de 200 000 F ; que l'intéressé a souscrit auprès du Crédit Mutuel le 25 août 1987 et le 29 mai 1989 de nouveaux engagements pour un montant respectif de 500 000 F et de 3 861 581 F ; que, compte tenu du montant du salaire de M. X... s'élevant à la somme non contestée de 530 538 F en 1989, l'engagement souscrit par le requérant le 29 mai 1989 pour le montant susindiqué ne pouvait excéder la somme de 1 591 614 F, sans être hors de proportion avec la rémunération alors perçue ; que, pour apprécier cette disproportion, les premiers juges n'ont pas, contrairement à ce que soutient le requérant, commis d'erreur en retenant une proportion du triple du montant de la rémunération annuelle perçue ; qu'eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, le caractère déductible des sommes versées doit également s'apprécier par référence aux engagements antérieurs souscrits soit en l'espèce les engagements souscrits en 1980 et 1987 pour un montant total de 700 000 F ; que, par suite, les sommes versées au titre de l'engagement de caution souscrit le 29 mai 1989 ne sont déductibles que dans la limite d'un plafond de 891 614 F ; Considérant qu'au titre de l'année 1992, M. X... a versé une somme de 42 018 F en exécution de l'engagement de caution souscrit auprès de la Société Générale en 1980 dont la déduction a été admise par l'administration et 50 000 F en exécution d'un engagement de caution souscrit auprès de la Banque Nationale de Paris le 11 août 1989, soit à une date, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, où les engagements antérieurement souscrits étaient déjà hors de proportion avec sa rémunération ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que tant l'administration que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 50 000 F versée en 1992 au titre de l'engagement de caution souscrit auprès de la Banque Nationale de Paris ; Considérant qu'au titre de l'année 1995, M. X... soutient que la somme de 586 083 F qu'il a versé en exécution des engagements de caution souscrits auprès de la Société Générale est déductible ; qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé avait déjà cependant au cours des années 1990 à 1994 déduit au titre des engagements souscrits précités plusieurs sommes pour un montant total de 610 985 F ; que, compte tenu de la limite du plafond fixé ainsi qu'il a été dit ci-dessus au montant de 891 614 F, M. X... n'est fondé à demander la déduction de la somme versée en exécution des engagements souscrits auprès de la Société Générale que dans la limite de la différence entre le montant du plafond de 891 614 F et le montant des sommes déjà versées au titre des mêmes engagements de 610 985 F, soit la somme de 280 629 F (42 781,62 euros) ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a refusé de lui accorder la décharge du supplément d'impôt sur le revenu en litige, auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995, et correspondant à la déduction des bases de l'impôt de la somme de 280 629 F (42 781,62 euros) ; Considérant que, la Cour ayant statué, par le présent arrêt, sur la requête d'appel de M. X... dirigée contre le jugement susvisé du 12 décembre 2000 du tribunal administratif de Nancy, les conclusions de M. X... tendant à obtenir l'exécution de ce même jugement sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution du jugement attaqué ;Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X..., au titre de l'année 1995, dans la catégorie des traitements et salaires, est réduite d'une somme de 42 781,62 euros ;Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de base définie à l'article 1er.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 01NC00242 de M. X... est rejeté.Article 4 : Le jugement du 12 décembre 2000 du tribunal administratif de Nancy est réformé, en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution du jugement, visé à l'article 4 ci-dessus, présentée par M. X....Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Désiré X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-07-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS - SOMMES VERSEES EN EXECUTION D'UN ENGAGEMENT DE CAUTION CGI 83

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