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98NC00423

CETATEXT000007565619 J5XLX2003X10X000000000423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/56/CETATEXT000007565619.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 2 octobre 2003, 98NC00423, inédit au recueil Lebon 2003-10-02 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00423 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C Mme MAZZEGA Mme SEGURA-JEAN M. ADRIEN Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 1998, présentée par la Commune de Charmontois (Marne) représentée par son maire en exercice ; La Commune de Charmontois demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal prononce son retrait du syndicat Argonne Transport ; 2) de prononcer son retrait du syndicat Argonne Transport ; Code : C Classement CNIJ : 54-04-03-01 54-07-01-03-02 Elle soutient que : - elle n'est plus concernée par l'ensemble des compétences du syndicat Argonne transports ; - le financement des dépenses d'investissement relatives à deux collèges d'enseignement public est illégal ; - elle n'a pas pu présenter des éléments d'information complémentaires du fait de l'absence de mémoire en défense ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; En application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date de son enregistrement, la présente requête ayant été dispensée d'instruction ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 : - le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que la Commune de Charmontois a eu, en cours d'instruction, la possibilité de produire toutes les observations et tous les compléments d'informations qui lui ont paru nécessaires ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obligation au défendeur de produire devant le juge administratif un mémoire en réponse sous peine d'entacher le jugement d'un vice de procédure ; que, par suite, la circonstance que le syndicat intercommunal Argonne Transports n'a pas répondu au recours de la commune dont il n'est ni allégué ni même soutenu qu'il ne lui a pas été communiqué par le greffe de la Cour, en cours d'instruction, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant, en second lieu, que devant la Cour, la Commune de Charmontois ne conteste pas l'irrecevabilité que le tribunal a opposé à ses conclusions de première instance que la commune a d'ailleurs rappelées en appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commune de Charmontois n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ; D E C I D E ARTICLE 1er : La requête de la Commune de Charmontois est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune de Charmontois. 2

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