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99NC00484

CETATEXT000007565627 J5XLX2003X10X000000000484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/56/CETATEXT000007565627.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 23 octobre 2003, 99NC00484, inédit au recueil Lebon 2003-10-23 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00484 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C Mme MAZZEGA M. SAGE M. ADRIEN Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 1er mars 1999 et 25 octobre 1999 présentés par Mme Eliane X, demeurant ... (Marne) : Mme X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 29 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la section des aides publiques au logement de la Marne la déclarant débitrice de la somme de 9 186 francs à l'égard de la Caisse d'allocations familiales de la Marne à titre d'indu d'aide personnalisée au logement pour la période de juillet 1994 à janvier 1996 ; 2°/ d'annuler cette décision ; Code : C Classement CNIJ : 38-03-04 Elle soutient qu'elle n'a pas vécu en concubinage pendant cette période ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense enregistrés les 17 août 1999 et 29 novembre 1999, présentés par le Secrétaire d'Etat au logement ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'elle est irrecevable, étant présentée sans avocat ; qu'il a été à bon droit tenu compte des ressources du concubin de Mme X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 7 mars 2003 à 16 Heures ; Vu le code civil ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 02 octobre 2003 : - le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L.351-11 du code de la construction et de l'habitation issu de l'article 43-III de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994, l'organisme payeur de l'aide personnalisée au logement est en droit de recouvrer des sommes indûment payées, sous réserve d'une prescription de deux ans ; qu'aux termes de l'article R.351-5 du même code : Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer... ; qu'en vertu de l'article R.351-29 est assimilé au conjoint la personne vivant en concubinage avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement ; Considérant que Mme X, qui bénéficiait d'une aide personnalisée au logement versée par la Caisse d'allocations familiales de la Marne pour un appartement situé ... à titre d'allocataire isolée, a fait l'objet d'une répétition d'indu de 9 186 francs pour la période de juillet 1994 à janvier 1996, à la suite d'un contrôle effectué le 11 décembre 1995 par les services de la caisse d'allocations familiales ; que la section départementale des aides publiques au logement de la Marne, saisie par Mme X, en application des articles L.351-14 et R.351-47 à R.351-52 du code de la construction et de l'habitation, a fait procéder à une nouvelle enquête effectuée le 22 juillet 1997 par un contrôleur assermenté de la caisse d'allocations familiales de la Marne, qui a confirmé que l'intéressée vivait en concubinage depuis mars 1993, et a rejeté la réclamation de la requérante le 17 octobre 1997 ; Considérant que Mme X se borne à soutenir que l'attestation de vie maritale qu'elle a établie le 11 décembre 1995 ne peut être prise en compte, dès lors qu'elle était en état dépressif, s'était méprise sur les questions du contrôleur et ne cohabitait pas avec M. Y qui avait une résidence séparée chez sa mère à ... ; que toutefois, Mme X ne conteste pas la durée et la stabilité des relations étroites qu'elle entretenait avec M. Y ; qu'en outre, elle n'apporte aucun élément de nature à établir l'inexactitude matérielle des faits énoncés dans le rapport de contrôle du 11 décembre 1993 indiquant qu'elle était allée vivre avec M. Y, ..., le 13 mars 1993, puis que son ami avait quitté ce logement à partir du 1er novembre 1993 pour aller résider chez elle, même s'il résulte de l'instruction que M. Y se rendait souvent chez sa mère à ..., où il avait déclaré son domicile fiscal ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que la Caisse d'allocations familiales de la Marne a regardé comme établi le concubinage et a pris en compte les ressources de M. Y, en vue de calculer le montant de l'aide personnalisée au logement due à Mme X, au titre de la période litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête par le Secrétaire d'Etat au logement, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de Mme Eliane X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Eliane X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 3

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