CETATEXT000007565630 J5XLX2002X10X0000001578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/56/CETATEXT000007565630.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 10 octobre 2002, 98NC01578, inédit au recueil Lebon 2002-10-10 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01578 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. STAMM M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 1998 sous le n° 98NC01578, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 1er juin 1999, présentée par M. Jean X... ; M. X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 921898 du 26 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 ; 2°) - de prononcer la décharge demandée ; 3°) - d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; 4°) - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 000 F au titre des frais exposés ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2002 : - le rapport de M. STAMM, Premier Conseiller, rapporteur ; - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; Considérant que les notifications de redressement adressées à M. X... les 22 décembre 1988 et 6 avril 1989 comportaient, notamment, des indications faisant ressortir les griefs tirés par l'administration, d'une part, de ce que l'entreprise individuelle de l'intéressé avait comptabilisé une charge d'un montant de 400 000 F ne pouvant être rattachée à une gestion normale de l'entreprise ou ne pouvant être considérée comme engagée dans l'intérêt de celle-ci, d'autre part, de ce qu'un terrain, inscrit à l'actif de son bilan avait fait à tort l'objet d'un amortissement ayant eu pour conséquence de minorer l'actif net de l'entreprise ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces indications n'étaient pas suffisantes pour permettre à M. X... d'engager utilement, sur ces points, un débat contradictoire et de présenter ses observations ; que la réponse faite par l'administration, le 15 juin 1989, à ces observations, était, elle aussi, suffisamment motivée ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'administration a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que les impositions en litige seraient intervenues à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, la décharge ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 38-2 du code général des impôts, le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ; que, par suite, le caractère définitivement irrecouvrable d'une créance à la date de clôture d'un exercice ne permet de retrancher des résultats de cet exercice le montant de ladite créance que si celle-ci constituait une valeur d'actif à l'ouverture de l'exercice, ce qui suppose qu'elle figurait comme telle au bilan de clôture de l'exercice précédent ; que M. X..., qui a consenti, en 1978, un prêt à la société Reneka, n'a pas inscrit ce prêt au bilan de son entreprise individuelle de torréfaction et de vente de café, prenant ainsi une décision de gestion qui lui est opposable ; que l'intéressé, qui n'a inscrit la créance correspondant à ce prêt à l'actif de son entreprise qu'au cours de l'exercice 1985, n'a pu retrancher des résultats de cette dernière, au titre dudit exercice, la perte correspondant à cette créance considérée, selon lui, comme irrecouvrable, laquelle ne constituait pas une valeur d'actif de l'entreprise à l'ouverture de l'exercice 1985 ; Considérant, en second lieu, que, si M. X... conteste la réintégration, dans les résultats de son entreprise individuelle des exercices clos en 1985 et 1986, d'une partie des amortissements pratiqués sur la valeur des immeubles qu'il avait apportés à son exploitation en 1978, il résulte de l'instruction, notamment, de la comparaison entre la valeur inscrite au bilan de l'entreprise individuelle et celle retenue lors de l'apport desdits immeubles à la société à responsabilité limitée " Café Brosio ", ainsi que des conditions dans lesquelles cet apport a été réalisé en 1988, que la valeur de ces immeubles, inscrite au bilan de l'entreprise individuelle de M. X... pour un montant de 2 400 000 F, incluait le terrain d'assiette des bâtiments affectés à l'exploitation ; que les terrains n'étant pas par nature amortissables, l'administration a pu à bon droit réintégrer dans les résultats de l'entreprise la part des amortissements pratiqués à tort sur la valeur du terrain dont il s'agit, dont M. X... ne critique pas sérieusement la valeur de 680 000 F retenue par l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Jean X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET CGI 38-2 CGI Livre des procédures fiscales L57 Code de justice administrative L761-1
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