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99NC02515

CETATEXT000007565632 J5XLX2003X05X000000002515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/56/CETATEXT000007565632.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 15 mai 2003, 99NC02515, inédit au recueil Lebon 2003-05-15 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02515 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C M. BRAUD DUFAY SUISSA M. JOB Mme ROUSSELLE Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 28 décembre 1999 et 10 avril 2001 présentés pour M. X... Eddine X demeurant ... par Me Dufay, avocat ; Il demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement en date du 28 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 1999 par laquelle le préfet du Doubs lui a refusé un certificat de résidence d'un an en qualité de salarié ; 2°/ d'annuler cette décision ; 3°/ d'ordonner au préfet du Doubs de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou, à tout le moins, d'un an dans les quinze jours suivant la notification du présent arrêt ; ............................................................................................... Code : C Classement CNIJ : 335-01-03 Vu le jugement et la décision attaqués ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 11 mai 2001 à 16 heures ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2003 : - le rapport de M. JOB, Président ; - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X n'invoque à l'appui de sa requête que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà présenté devant le Tribunal administratif de Besançon ; qu'en l'absence d'éléments de nature à remettre en cause la motivation retenue par les premiers juges ce moyen doit être écarté par adoption de leur motivation ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Considérant que la présente décision n'impliquant pas de mesure d'exécution, conformément aux dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin d'injonction en vue de la délivrance d'un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : ARTICLE 1er La requête de M. X... Eddine X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... Eddine X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 2

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