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00NC00033

CETATEXT000007565640 J5XLX2003X06X000000000033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/56/CETATEXT000007565640.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 26 juin 2003, 00NC00033, inédit au recueil Lebon 2003-06-26 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00033 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C M. BRAUD M. JOB Mme ROUSSELLE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 2000, présentée par M. Cafer X, demeurant ... ; Il demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 12 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 1999 par laquelle le préfet du Doubs lui a refusé le bénéfice du regroupement familial en faveur de son fils cadet Mustafa ; 2°/ d'annuler cette décision ; Code : C Classement CNIJ : 335-01 ............................................................................................... Vu le jugement et la décision attaqués ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; En application de l'article R 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été avisées de la possibilité pour la Cour de relever d'office un moyen ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 : - le rapport de M. JOB, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France (...) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. / Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur (...) ; Considérant qu'il est constant qu'à la date du 31 mai 1999 à laquelle le préfet du Doubs a pris la décision contestée, Mustafa X pour lequel son père avait déposé à la préfecture du Doubs une demande de regroupement familial avait dépassé l'âge de dix-huit ans ; que, dans ces conditions, le préfet était tenu de lui refuser, au titre du regroupement familial, un titre de séjour ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés des erreurs de motivation de la décision litigieuse, du souhait du requérant de stabiliser la résidence de son fils Mustafa et de le scolariser sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. Cafer X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cafer X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. -3-

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