CETATEXT000007565648 J5XLX2002X10X0000002471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/56/CETATEXT000007565648.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 10 octobre 2002, 99NC02471, inédit au recueil Lebon 2002-10-10 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02471 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. STAMM M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 1999 sous le n° 99NC02471, la requête présentée pour M. Christian X... par Me Alexandre, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 9701519-9701531-9802151 du 29 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Strasbourg ; 2°) - de prononcer la décharge demandée ; 3°) - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 000 F au titre des frais exposés ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2002 : - le rapport de M. STAMM, Premier Conseiller, rapporteur, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location . Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance. soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a confié à une agence immobilière, en vertu d'un mandat signé le 18 mai 1995 et renouvelé les 29 novembre 1995, 23 septembre 1996 et 9 janvier 1997 la vente de l'appartement dont il était propriétaire à Strasbourg ; que, si M. X... a également signé les 23 septembre 1996 et 15 janvier 1997 des mandats en vue de sa location, cet appartement, qui a été vendu le 6 juin 1997, sans avoir fait l'objet d'une location, ne pouvait être regardé comme " normalement destiné à la location " au sens des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Christian X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1389 Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.