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97NC01033

CETATEXT000007565655 J5XLX2002X11X0009701033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/56/CETATEXT000007565655.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 14 novembre 2002, 97NC01033, inédit au recueil Lebon 2002-11-14 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01033 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. KINTZ DELAPORTE-BRIARD ; PIWNICA MOLINIE ; M. VINCENT M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 12 mai 1997 au greffe de la Cour et complétée par mémoire enregistré le 13 août 2002, présentés pour la S.A. Etablissements Emile X..., société anonyme dont le siège est ... par la SCP Delaporte-Briard, avocat aux conseils ; La S.A. Etablissements Emile X... demande à la Cour : 11) - d'annuler le jugement n° 9671 du tribunal administratif de Nancy en date du 4 mars 1997 en ce qui l'a condamnée à verser une somme de 48 764,66 F (7 434,12 euros) à l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 1996 et a rejeté ses conclusions tendant à condamner ledit office à lui payer la somme de 284 751,74 F (43 410,12 euros) au titre d'intérêts moratoires non réglés ; 22) - de condamner l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle à lui payer une somme de 284 751,74 F (43 410,12 euros) au titre des intérêts non réglés en exécution de l'arrêt du 14 novembre 1991 de la cour administrative d'appel de Nancy, ainsi qu'une somme de 25 000 F (3 811,23 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Code : C+ Classement CNIJ : 39-05-05-01-01 39-05-05-02 3°) - subsidiairement, de condamner l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle à lui payer une somme de 129 235,49 F (19 701,82 euros) au titre des intérêts non réglés en exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 14 novembre 1991 ; ……………………………………………………………………………………… Vu le jugement attaqué ; ……………………………………………………………………………………… Vu la correspondance en date du 2 octobre 2002 par laquelle le président de la 3e chambre de la cour a informé les parties, sur le fondement de l'article 611-7 du code de justice administrative, de ce que celle-ci était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que la majoration de 2 % prévue par l'article 357-2 de l'ancien code des marchés publics ne pourrait en tout état de cause courir que jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour en date du 14 novembre 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi du 11 juillet 1975 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2002 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par marché en date du 27 mars 1980, l'office public d'habitations à loyer modéré du département de Meurthe-et-Moselle a confié à la société des Etablissements Emile X... l'exécution de travaux de réhabilitation et de fourniture de menuiseries portant sur divers bâtiments ; que ladite société l'ayant saisi d'une requête tendant à ce que l'office soit condamné à lui verser le solde du marché, assorti d'intérêts moratoires, le tribunal administratif de Nancy a, par un premier jugement rendu le 8 mars 1988, condamné l'office à lui verser la somme de 279 132,36 F (42 553,45 euros) au titre du solde du marché et rejeté la demande tendant au versement d'intérêts moratoires ; que, sur appel de ladite société, la cour administrative d'appel de Nancy a, par décision en date du 14 novembre 1991, réformé ledit jugement en tant qu'il n'avait pas fait droit à la demande d'intérêts moratoires et prescrit que la somme précitée serait assortie d'intérêts calculés selon les modalités prévues au 1er alinéa de l'article 357 du code des marchés publics à compter du 11 novembre 1984 ; que la société des Etablissements Emile X... ayant estimé que l'intervention de la décision de la Cour devait entraîner l'application à ces intérêts de la majoration prévue par les dispositions de l'alinéa 2 dudit article, relève appel du jugement du 4 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à condamner l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle à lui verser un complément d'intérêts moratoires tenant compte de cette majoration ; Sur l'application de la majoration de 2 % du montant des intérêts par mois de retard : Considérant qu'aux termes de l'article 357, alinéas 1er et 2ème, de l'ancien code des marchés publics dans sa rédaction applicable au marché en cause : «Le taux et les modalités de calcul des intérêts moratoires prévus aux articles 353, 354, 355, 356 et 359 quater sont ceux qui sont fixés en application de l'article 181. Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne une majoration de 2 % du montant de ces intérêts par mois de retard» ; que l'application de cette majoration est de droit et intervient du seul fait du défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle a procédé le 1er décembre 1988 au versement d'une somme de 305 256,09 F (46 535,99 euros) constituée, d'une part, de la somme précitée de 279 132,36 F (42 553,45 euros) représentant le solde du marché, d'autre part, des intérêts au taux légal ayant couru depuis le prononcé du jugement précité du 8 mars 1988 ; que si, eu égard au rejet par le tribunal des conclusions tendant au versement des intérêts moratoires tels que fixés à l'alinéa 1er susénoncé de l'article 357 de l'ancien code des marchés publics, ce versement correspondait à une complète exécution dudit jugement, il résulte de la décision susrappelée de la Cour, qui a consacré le droit de la société X... à ces intérêts moratoires à compter du 11 novembre 1984, que le versement susrappelé opéré le 1er décembre 1988, qui ne comportait pas lesdits intérêts, doit être regardé comme incomplet au sens des dispositions de l'alinéa 2 dudit article et entraîne ainsi l'application de la majoration de 2 % du montant de ces intérêts par mois de retard à compter de cette dernière date ; que l'application de cette majoration étant de droit, comme il vient d'être dit, le moyen tiré de ce que le paiement tardif des intérêts moratoires ne procéderait pas d'un mauvais vouloir de l'office est inopérant ; que, par suite, la société des Etablissements Emile X... est fondée à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il l'a déclarée non fondée à demander, en sus des versements effectués par l'office, l'application de la majoration précitée de 2 % du montant des intérêts par mois de retard ; Sur le calcul des intérêts dus à la S.A. Etablissements Emile X... : Considérant toutefois que, comme il a été dit ci-dessus, le droit de la S.A. Etablissements Emile X... aux intérêts moratoires au taux prévu au 1er de l'article 357 de l'ancien code des marchés publics a été reconnu par l'arrêt précité de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 14 novembre 1991 ; qu'à compter de cette décision, la créance d'intérêts de ladite société ne procède plus des dispositions précitées des alinéas 1 et 2 dudit article, mais de cette décision juridictionnelle ; que, par suite, la S.A. des Etablissements Emile X... est seulement fondée à demander que la somme non contestée de 197 489,19 F (30 107,03 euros) correspondant aux intérêts au taux prévu au 1er dudit article échus à la date du 1er décembre 1988 et non réglés soit majorée de 2 % par mois jusqu'au 14 novembre 1991, la créance d'intérêts résultant de ce qui précède ne portant plus intérêts qu'au taux légal à compter de cette dernière date, ce taux étant, en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975, lui-même majoré de cinq points à l'issue d'un délai de deux mois à compter du jour où l'arrêt de la cour est devenu exécutoire, soit le 29 novembre 1991 ; que, par suite, le surplus des conclusions de la requête de la S.A. Etablissements Emile X... doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle à verser à la S.A. des Etablissements Emile X... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la S.A. des Etablissements Emile X..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : ARTICLE 1er : Les articles 3 et 6 du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 4 mars 1997 sont annulés. ARTICLE 2 : L'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle est condamné à payer à la S.A. des Etablissements Emile X... la somme résultant des motifs énoncés ci-dessus, arrêtée au jour de la présente décision. ARTICLE 3 : L'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle versera à la S.A. des Etablissements Emile X... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions de la S.A. Emile X... est rejeté ainsi que les conclusions de l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 4

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