CETATEXT000007565669 J5XLX2004X03X000000000068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/56/CETATEXT000007565669.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 11 mars 2004, 00NC00068, inédit au recueil Lebon 2004-03-11 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00068 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI GOEPP DUCOURTIOUX M. BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2000 sous le n° 00NC00068, complétée par un mémoire enregistré le 16 avril 2002, présentés pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Goepp, avocat au Barreau de Strasbourg ; M. X demande à la Cour : 1°) -d'annuler le jugement n° 9600960 en date du 14 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; 2°) - de lui accorder la décharge de ces impositions, y compris de l'intérêt de retard, à tout le moins pour la fraction excédant le taux légal ; Code : C Plan de Classement : 19-01-03-01-02-03 3°) - de prononcer, dans l'immédiat, le sursis à exécution des rôles ; 4°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F, en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; M. X soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que l'administration a sollicité des explications, sans avoir rendu les documents utiles à cette fin ; - la taxation d'office ne pouvait être mise en oeuvre dès lors que le contribuable avait fourni les éclaircissements sollicités ; - les éléments de réponse relatifs à des prêts n'ont pas été suffisamment pris en compte ; - les pénalités de mauvaise foi sont insuffisamment motivées ; - l'intérêt de retard présente, en l'espèce, le caractère d'une sanction, et aurait dû être motivé en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; - les intérêts sont, en outre, discriminatoires au regard de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole ; - les conséquences difficilement réparable de la mise en recouvrement des rôles justifient la demande de sursis à exécution ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 22 mai 2000, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Il conclut au rejet de la requête de M. X ; Il soutient que : - le moyen tiré d'une absence de restitution des documents fournis par le contribuable manque en fait ; - l'administration a taxé d'office le requérant, à bon droit, en vertu des articles L 16 et L 69 du livre de procédures fiscales, compte tenu de l'imprécision de ses réponses ; - l'intéressé n'a pas justifié les prêts qu'il allègue ; - les pénalités pour mauvaise foi pouvaient être appliquées, et sont justifiées ; - la contestation des intérêts de retard n'est pas admise par la jurisprudence la plus récente ; - le sursis à exécution sollicité ne se justifie plus ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts : Vu le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 : - le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Claude X a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, portant sur ses revenus imposables des années 1991 à 1993 ; que, dans le cadre de ce contrôle, l'administration a sollicité des éclaircissements sur ces revenus, conformément à l'article L 16 du livre de procédures fiscales puis, estimant incomplets ou mal justifiés les renseignements obtenus du contribuable, l'a taxé d'office à l'impôt sur le revenu, au titre des années sus-mentionnées, conformément à l'article L 69 du même livre ; que M. X fait régulièrement appel du jugement du 14 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt consécutifs à cette taxation d'office ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient devant la Cour, que le vérificateur aurait indûment retenu des documents qui lui étaient nécessaires pour répondre à la demande d'éclaircissements sus-évoquée, il n'apporte aucune précision à ce sujet ; que le ministre rappelle, au demeurant, sans être contredit, que le service a restitué à l'intéressé ses relevés bancaires le 5 juillet 1994, alors que la demande d'éclaircissements lui a été envoyée le 8 juillet suivant ; que ce moyen manque en fait ; Considérant, en second lieu, que devant les premiers juges, M. X soutenait que la taxation d'office mise en oeuvre à son encontre était irrégulière, dès lors qu'il avait fourni au service des éléments de réponse suffisants ; que le tribunal administratif a estimé que, contrairement à ce qu'alléguait le contribuable, il n'avait fourni au service que des éléments imprécis et incomplets sur ses revenus des années vérifiées, alors que les sommes perçues sur ses comptes bancaires excédaient largement le double des revenus déclarés, et en a déduit que l'administration était fondée à procéder, en l'espèce, à une taxation d'office des bases de l'impôt conformément à l'article L 69 du livre de procédures fiscales ; que M. X, qui reprend en appel l'argumentation développée devant les premiers juges, a l'appui de ce moyen sans apporter de précisions nouvelles, n'établit pas que ceux-ci auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen sus-rappelé ; Sur le bien-fondé des impositions, en droits : Considérant que M. X persiste à soutenir que les revenus taxés d'office, incluent indûment des sommes non imposables, en particulier des remboursements de prêts ; que le requérant, qui reprend, devant la Cour, l'argumentation déjà développée devant les premiers juges, et n'apporte aucun élément nouveau, n'établit pas que ces derniers auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen sus-mentionné ; Sur les pénalités : Considérant, en premier lieu, que, d'une part, le requérant n'apporte pas d'éléments de nature à infirmer l'appréciation du tribunal administratif selon laquelle l'importance et le caractère systématique des omissions de déclarations de revenus constatées par l'administration, justifiaient l'application des pénalités pour mauvaise foi, prévues par l'article 1729 du code général des impôts ; que, d'autre part, aucune disposition de la loi fiscale ne fait obstacle à ce que les pénalités pour mauvaise foi soient mises en oeuvre à l'encontre de contribuables taxés d'office, en vertu des articles L 16 et L 69 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions ... ; que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; qu'il suit de là, d'une part, que le moyen tiré de ce que l'application de cet intérêt de retard, caractérisait une sanction irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été motivée comme exigé par l'article 1er de la loi 79-587 du 11 juillet 1979, est inopérant ; que, d'autre part, les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prohibant toute discrimination entre individus, et de l'article 1er du premier protocole à cette convention garantissant à toute personne le respect de ses biens, sont sans portée dans les rapports institués entre la puissance publique et un contribuable à l'occasion de l'établissement et du recouvrement de l'impôt ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, à l'occasion de l'application des intérêts de retard en litige, est donc également inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Claude X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé du 14 décembre 1999, le Tribunal administratif de Strasbourg, qui n'a omis de statuer sur aucun des moyens soulevés devant lui, a rejeté sa demande ; Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Claude X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. Claude X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.