CETATEXT000007565684 J5XLX2003X05X000000001165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/56/CETATEXT000007565684.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, du 22 mai 2003, 00NC01165, inédit au recueil Lebon 2003-05-22 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01165 Rejet 2EME CHAMBRE autres C M. RIVAUX M. STAMM M. LION Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 2000 sous le n° 00NC01165, la requête présentée par la société à responsabilité limitée EURO PROTH dont le siège social est à Brumath (Bas-Rhin), ... ; La société EURO PROTH demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 985375 du 27 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ; 2°) - de prononcer la décharge demandée ; ............................................................................................... Code : C Classement CNIJ : 19-04-01-04 Vu le jugement attaqué ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2003 : - le rapport de M. STAMM, Premier conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts : Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle... ; qu'aux termes de l'article 239 bis AA du même code : Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés... ; qu'enfin, aux termes de l'article 46 terdecies A de l'annexe III audit code : Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints qui, en application de l'article 239 bis AA du code général des impôts, désirent opter à compter d'un exercice déterminé pour le régime fiscal des sociétés de personnes doivent notifier leur option avant la date d'ouverture de cet exercice au service des impôts auprès duquel doit être souscrite la déclaration de résultats ; Considérant qu'il est constant que la société à responsabilité limitée EURO PROTH, formée entre personnes parentes en ligne directe et conjoint, et qui exerce l'activité de prothésiste dentaire, n'a notifié son option pour le régime fiscal des sociétés de personnes que le 8 juillet 1997 ; qu'elle ne pouvait, en tout état de cause, prétendre au bénéfice de ce régime qu'à compter du 1er janvier 1998, date d'ouverture du premier exercice suivant la date de notification de son option et n'est pas fondée, en conséquence, à demander à être déchargée de l'imposition forfaitaire annuelle qui lui est réclamée au titre de l'année 1995 et dont sont passibles les personnes morales assujetties à l'impôt sur les sociétés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société EURO PROTH n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ; D É C I D E : ARTICLE 1er : La requête de la société EURO PROTH est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société EURO PROTH et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.