CETATEXT000007565687 J5XLX2004X04X000009901640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/56/CETATEXT000007565687.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 22 avril 2004, 99NC01640, inédit au recueil Lebon 2004-04-22 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01640 Désistement 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SOLER-COUTEAUX Mme FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 1999 sous le n° 9NC01640, présentée pour la SA SIMON-BIGART, dont le siège social est ... par Me Z..., avocat au barreau de Strasbourg ; La SA SIMON-BIGART demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97/3499 du 2 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté en date du 22 octobre 1997 par lequel le maire de la commune de Sélestat lui a délivré un certificat d'urbanisme en tant que ledit certificat déclare que le terrain cadastré section 24 parcelles n° 106/15 et 107/16 est classé en secteur Uxc à vocation principale d'activités commerciales, artisanales ou de services ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner la commune de Sélestat à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Code : C Plan de classement : 68-025-03 La SA SIMON-BIGART soutient que : - c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a écarté le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération en date du 18 mai 1995 par laquelle le conseil municipal de Sélestat a classé son terrain en zone Uxc du plan d'occupation des sols à la suite de la procédure de révision du POS de la commune ; - le classement du terrain en secteur Uxc à vocation principale d'activités commerciales, artisanales ou de services est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 4 août 1999 par lequel Me Y..., avocat au barreau de Strasbourg déclare se constituer pour la commune de Sélestat ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 4 juin 2003, fixant au 4 juillet 2003 la date de clôture de l'instruction ; Vu le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 11 mars 2004 par lequel la société SA SIMON BIGART déclare se désister purement et simplement de la requête ; Vu le mémoire enregistré le 23 mars 2004, présenté pour la ville de Sélestat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 : - le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier conseiller, - les observations de Me X..., de la SALARL SOLER-COUTEAUX-LLORENS, avocat de la SA SIMON-BIGART, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la société SA SIMON BIGART déclare se désister de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société SA SIMON-BIGART. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SA SIMON-BIGART et à la commune de Sélestat. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.