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99NC00390

CETATEXT000007565717 J5XLX2003X10X000000000390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/57/CETATEXT000007565717.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 23 octobre 2003, 99NC00390, inédit au recueil Lebon 2003-10-23 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00390 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C Mme MAZZEGA M. SAGE M. ADRIEN Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 17 février et 16 mars 1999, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 11 février 1999 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg, statuant en juge unique en application de l'article L 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission régionale de Metz en date du 17 novembre 1998 lui refusant un report d'incorporation ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) - de prévoir son embauche à l'issue de son service national ; Code : C Classement CNIJ : 08-02-01 Il soutient que son incorporation compromettrait ses chances de retrouver une activité professionnelle, dès lors que son employeur a besoin de sa présence ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 août 2000, par lequel le ministre de la défense déclare s' en remettre à la sagesse de la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction le 7 mars 2003 à 16 heures ; Vu le code du service national ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement en date du 11 février 1999 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg, statuant en juge unique en application de l'article L 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 17 novembre 1998 par laquelle la commission régionale de Metz a refusé de lui accorder un sursis d'incorporation ; que si, à l'appui de son unique moyen tiré de ce que ses chances de retrouver une activité professionnelle après son service national seraient compromises, M. X déclare sans autre précision reprendre en appel l'argumentation qu'il a présentée en première instance, il ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg aurait pu commettre en écartant ce moyen ; Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour, en tout état de cause, de prévoir l'embauche du requérant à l'issue du service national qu'il aurait effectué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; D É C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. X... X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de la défense. 3

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