CETATEXT000007565727 J5XLX2003X11X000000000006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/57/CETATEXT000007565727.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 20 novembre 2003, 01NC00006, inédit au recueil Lebon 2003-11-20 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00006 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C Mme MAZZEGA M. CLOT M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 janvier 2001 sous le n° 01NC00006, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 970077 du 2 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la section des aides publiques au logement du Doubs, du 13 janvier 1997, refusant de lui accorder la remise gracieuse d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et de lui accorder la remise de sa dette ; Il soutient que : - le versement de l'aide personnalisée au logement lui a permis de faire face à sa situation de surendettement, - sa situation financière actuelle ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée ; Code : C Classement CNIJ : 38-03-04 Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2001, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens de celle-ci n'est fondé et que les conclusions tendant à obtenir de la Cour la remise gracieuse recherchée sont irrecevables ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 : - le rapport de M. CLOT, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le ministre de l'équipement, des transports et du logement : Considérant que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 1997 par laquelle la commission de recours amiable de la section départementale des aides publiques au logement du Doubs a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement, au motif que la commission n'avait pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. et Mme X ; que si, dans sa requête d'appel, M. X fait état de ses difficultés financières, il n'établit pas, par ces arguments, que le Tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en rejetant sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui accorder la remise de sa dette ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Michel X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.