CETATEXT000007565733 J5XLX2003X11X000000000057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/57/CETATEXT000007565733.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 20 novembre 2003, 01NC00057, inédit au recueil Lebon 2003-11-20 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00057 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C Mme MAZZEGA Mme STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2001 sous le n° 01NC00057, présentée par M. Mikaël X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 14 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de la commission régionale de Besançon du 20 novembre 1997 lui accordant une dispense du service national ; 2°) - d'annuler la décision en date du 20 novembre 1997 ; Code : C Classement CNIJ : 08-02-03 Il soutient que : - il connaît d'importants problèmes médicaux depuis quelques années ; - il vit en concubinage depuis le 15 décembre 1999 avec la mère de deux enfants ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2001, présenté par le préfet de la Région Franche-Comté, préfet du Doubs ; Le préfet conclut : - au rejet de la requête, Il soutient que : - - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 : - le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier Conseiller, - et les conclusions de M.ADRIEN, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient pas de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés ; Considérant que le vice-président du Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision en date du 20 décembre 1997 par laquelle la commission régionale de Besançon avait accordé à M. Mikaël X la dispense du service national actif au motif que la commission ne pouvait légalement fonder sa décision sur la possibilité pour l'intéressé de s'intégrer au marché de l'emploi ; que M. X, qui fait état de ses problèmes de santé et de la circonstance, d'ailleurs postérieure à la décision de la commission, qu'il vit en concubinage avec la mère de deux enfants ne critique pas utilement le motif du jugement ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué, le vice-président du Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision susvisée de la commission régionale de Besançon ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Mikaël X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mikaël X, au ministre de la défense et au préfet de la région Franche-Comté, préfet du Doubs. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.