← France

98NC00179

CETATEXT000007565736 J5XLX2003X11X000000000179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/57/CETATEXT000007565736.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 13 novembre 2003, 98NC00179, inédit au recueil Lebon 2003-11-13 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00179 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. KINTZ Mme MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée, au greffe de la Cour le 26 janvier 1998 sous le n° 98NC00179, complétée par mémoire enregistré le 26 février 1999, présentée par M. Guy X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 960731 en date du 27 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a rejeté son recours gracieux du 16 janvier 1996 dirigé contre le refus opposé à sa nomination en qualité de premier surveillant ainsi qu'à son affectation à la maison d'arrêt de Besançon ; Il soutient que : - les premiers juges se sont fondés sur des faits inexacts dès lors que la demande effectuée en 1992 ne constituait pas un recours administratif, mais un acte de candidature au poste vacant de la maison d'arrêt de Besançon ; Code : C Classement CNIJ : 54-01-07-06 36-04 Il n'a pu effectuer de démarche gracieuse ou contentieuse, l'administration ne lui ayant ni répondu ni a fortiori indiqué les voies et délais de recours ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 20 janvier et 17 mars 1999, présentés par le ministre de la justice ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requête de M. X était tardive, ayant été présentée près de six ans après sa réussite à l'examen professionnel d'accès au grade de premier surveillant et quatre ans après sa demande de promotion sur un poste vacant de la maison d'arrêt de Besançon ; - la décision implicite attaquée est purement confirmative de la première décision implicite opposée en 1992 à son acte de candidature ; - subsidiairement, l'administration a pu légalement opposer un refus aux demandes de nomination au grade de premier surveillant avec effet rétroactif formées par les agents reçus à cet examen professionnel avant 1992 ; - à la date du 16 janvier 1996, date de sa demande, M. X ne pouvant bénéficier des conditions de nomination fixées par le décret du 31 décembre 1977, le ministre avait compétence liée pour rejeter sa demande de nomination ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 77-1540 du 31 décembre 1977 ; Vu le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 : - le rapport de Mme MONCHAMBERT, Président, - et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de premier surveillant au titre de l'année 1991, a, le 16 janvier 1996, sollicité du ministre de la justice sa nomination en qualité de premier surveillant ainsi que son affectation à la maison d'arrêt de Besançon, réitérant ainsi une demande analogue à celle qu'il avait précédemment formulée en 1992 ; que le rejet, par une décision non contestée dans le délai du recours contentieux, d'une demande d'affectation formulée en vue de se voir reconnaître le bénéfice de son examen professionnel ne fait pas obstacle, en cas de décision de rejet d'une nouvelle demande d'affectation présentée à l'occasion de nouvelles vacances, à ce que l'intéressé saisisse le juge administratif d'une requête tendant à l'annulation de la seconde décision ; que par suite, c'est à tort que les premiers juges ont regardé ces différents actes de candidature comme constitutifs de recours administratif successifs, insusceptibles de conserver les délais de recours ; que, dès lors, la demande enregistrée au greffe du tribunal le 20 juin 1996 et dirigée contre la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a refusé de faire droit à la demande présentée par M. X le 16 janvier 1996, qui n'a pas le caractère d'une décision confirmative, n'était pas tardive ; qu'ainsi, le jugement du 27 novembre 1997 du Tribunal administratif de Besançon doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande : Considérant que si les surveillants de l'administration pénitentiaire inscrits sur la liste d'aptitude prévue par l'arrêté du 20 janvier 1978, pris en application du décret susvisé du 31 décembre 1977, avaient vocation à être nommés premiers surveillants sur les postes vacants des établissements pénitentiaires au fur et à mesure des vacances et dans l'ordre de classement, l'ensemble de cette réglementation est devenu caduc par suite de l'abrogation dudit décret du 31 décembre 1977 par le décret visé du 21 septembre 1993 ; que ce dernier décret, en son article 53, n'a réservé les droits des candidats admis à un examen professionnel sous un régime antérieur que pour les surveillants et surveillants principaux ayant réussi en 1992 l'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret du 31 décembre 1997, qui n'avaient pu être nommés premiers surveillants à la date de publication de ce texte ; qu'en l'absence de dispositions expresses maintenant les droits des candidats reçus lors d'autres sessions organisées sous le régime antérieur, il ne peut, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 18 du décret du 21 septembre 1993, être pourvu aux emplois de premier surveillant que conformément à la nouvelle réglementation ; que, par suite, le ministre de la justice était tenu de rejeter la demande présentée par M. X le 16 janvier 1996 ; que, dès lors, sa demande ne peut qu'être rejetée ; DECIDE : ARTICLE 1er : Le jugement du 27 novembre 1997 du Tribunal administratif de Besançon est annulé. ARTICLE 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée. ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la justice. 4

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.