← France

01NC00272

CETATEXT000007565741 J5XLX2003X11X000000000272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/57/CETATEXT000007565741.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème formation de la 1ère chambre, du 24 novembre 2003, 01NC00272, inédit au recueil Lebon 2003-11-24 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00272 Rejet 2EME FORMATION DE LA 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD DELREZ ET KUCKLICK M. WALLERICH Mme SEGURA-JEAN Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 2001 sous le n° 01NC00272, présentée pour M. Djilali X, demeurant chez M. Chabanes Y, ..., par Maîtres Delrez et Kucklick, avocats ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 15 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 27 décembre 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'asile territorial ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Code : C Plan de classement : 335-01-03 Il soutient que : - la décision contestée n'est pas motivée ; - contrairement à ce qu'a considéré le Tribunal administratif de Strasbourg, le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation en édictant la décision contestée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée, relative au droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2003 : - le rapport de M. WALLERICH, conseiller, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN., commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...). Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées. ; qu'ainsi, la décision en date du 27 décembre 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'accorder l'asile territorial à M. X n'avait pas à être motivée ; que le moyen tiré du défaut de motivation n'est pas fondé ; Sur la légalité interne : En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation : Considérant que si M. X, qui reprend son argumentation de première instance, fait en outre valoir qu'à l'issue de son service national, il a été activement recherché par le front islamique du salut et l'armée islamique du salut, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et notamment de cet argument nouveau présenté en appel, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 27 décembre 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'asile territorial ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. Djilali X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djilali X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité publique et des libertés locales. 3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.