CETATEXT000007565748 J5XLX2003X04X000000002563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/57/CETATEXT000007565748.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 10 avril 2003, 97NC02563, inédit au recueil Lebon 2003-04-10 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02563 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. KINTZ BRUN M. TREAND M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1997 au greffe de la Cour sous le n° 97NC02563, présentée pour Mme Renée X, demeurant ..., par Me Brun, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1') - de réformer le jugement n° 95448 du 25 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a condamné le centre hospitalier intercommunal de Lure-Luxeuil-les-Bains à lui verser une indemnité de 200 000 F qu'elle estime insuffisante en réparation du préjudice qu'elle a subi suite à son hospitalisation en novembre 1990 ; 2°) - de condamner le centre hospitalier intercommunal de Lure-Luxeuil-les-Bains à lui verser une indemnité de 500 000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi suite à son hospitalisation en novembre 1990 ; 3°) - de condamner le centre hospitalier intercommunal de Lure-Luxeuil-les-Bains à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel ; ............................................................................................... Code : C Classement CNIJ : 60-01-02-02 Vu le jugement attaqué ; ............................................................................................... Vu la décision du 15 mai 1998 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du tribunal de grande instance de Nancy qui accorde l'aide juridictionnelle totale à Mme X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 : - le rapport de M. TREAND, Premier conseiller, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que Mme X a demandé au Tribunal administratif de Besançon la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Lure-Luxeuil-les-Bains à réparer les préjudices qu'elle a subis suite à l'intervention chirurgicale pratiquée le 2 novembre 1990 ; que, par jugement en date du 25 septembre 1997, le Tribunal administratif de Besançon a condamné ledit centre hospitalier à indemniser la requérante mais n'a pas fait intégralement droit aux prétentions de cette dernière ; que Mme X, qui relève appel de ce jugement, n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance et auxquels il a été complètement et exactement répondu par les premiers juges ; que, par suite, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun moyen de Mme X ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon n'a pas fait intégralement droit à sa demande ; Sur les frais irrépétibles : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier intercommunal de Lure-Luxeuil-les-Bains qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susvisées de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de Mme X est rejetée. ARTICLE 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône tendant à la condamnation de Mme X au paiement des frais irrépétibles sont rejetées. ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au centre hospitalier intercommunal de Lure-Luxeuil-les-Bains et à la caisse primaire d'assurance maladie de Vesoul. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.