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97NC02595

CETATEXT000007565750 J5XLX2003X04X000000002595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/57/CETATEXT000007565750.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 10 avril 2003, 97NC02595, inédit au recueil Lebon 2003-04-10 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02595 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. KINTZ ACG M. TREAND M. ADRIEN Vu I, la requête, enregistrée le 15 décembre 1997 au greffe de la Cour sous le n° 97NC02595, présentée pour Mlle Mériem X, demeurant ..., par la SCP ACG et associés ; Mlle X demande à la Cour : 1') - d'annuler le jugement n° 961765 du 7 octobre 1997 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à ce qu'il enjoigne à l'Etat de la réintégrer et, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme de 250 000 F en réparation des préjudices générés par son licenciement illégal ; 2°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 250 000 F en réparation des préjudices économique et moral qu'elle a subis du fait de son licenciement illégal, cette somme portant intérêt à compter du dépôt de sa requête devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 3°) - d'enjoindre à l'Etat de la réintégrer à compter du 15 juin 1996 ; Code : C Classement CNIJ : 36-13-02 36-13-03 ............................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ............................................................................................... Vu la décision du 20 octobre 2000 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du tribunal de grande instance de Nancy accordant l'aide juridictionnelle totale à Mlle X ; Vu II, la requête, enregistrée le 22 août 2000 au greffe de la Cour sous le n° 00NC01082, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 octobre 2000, présentés pour Mlle Mériem X, demeurant ..., par la SCP ACG et associés ; Mlle X demande à la Cour : 1') - d'annuler le jugement n° 961765 du 20 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 250 000 F en réparation des préjudices économique et moral qu'elle a subis du fait de son licenciement illégal ; 2°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 250 000 F en réparation des préjudices économique et moral qu'elle a subis du fait de son licenciement illégal, cette somme portant intérêt à compter du dépôt de sa requête devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 3°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 20 octobre 2000 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du tribunal de grande instance de Nancy accordant l'aide juridictionnelle totale à Mlle X ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le décret du 11 mai 1937 portant statut des maîtres et maîtresses d'internat des lycées et collèges ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 : - le rapport de M. TREAND, Premier conseiller, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par décision en date du 29 mai 1996, le recteur de l'académie de Reims a révoqué, pour motif disciplinaire, Mlle X, maîtresse d'internat affectée au lycée professionnel Le Château à Sedan ; que, par jugement du 7 octobre 1997, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision de révocation qui avait été prise par une autorité incompétente ; qu'il a en revanche rejeté les demandes de Mlle X tendant, d'une part, à ce qu'il enjoigne à l'Etat de la réintégrer et, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme de 250 000 F en réparation des préjudices générés par son licenciement illégal ; que, par jugement en date du 20 juin 2000, il a, à nouveau, rejeté les conclusions indemnitaires de Mlle X ; que cette dernière relève appel de ces jugements en tant qu'ils ne lui ont pas donné totalement satisfaction ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées de Mlle X concernent la situation d'un même agent public ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur l'injonction : Considérant que si l'annulation d'une mesure d'éviction d'un agent non titulaire implique nécessairement, à titre de mesure d'exécution, la réintégration de ce dernier dans ses précédentes fonctions, elle ne permet cependant pas au juge administratif d'ordonner que soit prolongée la durée de son engagement au-delà de celle initialement prévue ; que, par décision du recteur de l'académie de Reims en date du 8 novembre 1995, Mlle X a été nommée maîtresse d'internat à titre précaire en qualité d'auxiliaire jusqu'à la fin de l'année scolaire ; qu'elle ne tenait d'aucune disposition du décret susvisé du 11 mai 1937 le droit de rester en fonctions au-delà du terme de l'année scolaire 1995/1996 ; que, par suite, l'engagement de Mlle X ayant pris fin à la date où le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a statué, la requérante n'est fondée ni à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de la réintégrer, ni à demander à la Cour de prononcer une telle injonction ; Sur l'indemnisation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée devant les premiers juges : Considérant que si la décision ayant révoqué illégalement Mlle X peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, elle ne saurait donner lieu à réparation, si cette décision aurait pu légalement être prise par une autorité compétente ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports établis les 14 novembre 1995, 21 et 29 mars 1996 par Mme Defoin-Platel, conseillère principale d'éducation, et du rapport disciplinaire du proviseur du lycée Le Château de Sedan, que Mlle X a montré, de manière répétée, un manque d'implication et de sérieux dans l'accomplissement des missions qui lui étaient confiées ; que, par ailleurs, elle a entretenu avec les élèves des rapports tantôt familiers, tantôt ambigus qui ont provoqué une déstabilisation de certaines d'entre elles ; que son comportement a fortement perturbé le fonctionnement de l'internat du lycée Le Château à Sedan ; que ces faits justifiaient la mesure qui a été prise ; que, par suite, les préjudices qu'invoque la requérante ne pouvant être regardés comme la conséquence du vice d'incompétence de son auteur dont est entachée la décision de révocation, l'illégalité de cette dernière n'est pas de nature à ouvrir à Mlle X un droit à indemnité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande indemnitaire ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : ARTICLE 1er : Les requêtes de Mlle X sont rejetées. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. 4

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