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99NC01638

CETATEXT000007565751 J5XLX2003X07X000000001638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/57/CETATEXT000007565751.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, du 3 juillet 2003, 99NC01638, inédit au recueil Lebon 2003-07-03 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01638 Rejet 2EME CHAMBRE autres C M. RIVAUX PITTET M. STAMM M. LION Vu le jugement attaqué ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 : - le rapport de M. STAMM, premier conseiller, rapporteur ; - et les conclusions de M. LION, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment... : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables... ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire de ses bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées par elle qu'ultérieurement, à la condition qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice, qu'elles soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante et que, si la provision tend à permettre ultérieurement de réaliser certains travaux d'entretien ou de réparation, ceux-ci excèdent, par leur nature et par leur importance, les travaux d'entretien ou de réparation dont le coût entre dans les charges annuelles et normales de l'entreprise ; Considérant, en premier lieu, que si la société LONSFLOR, qui a pour objet la commercialisation d'articles de jardin, a constitué, à la clôture des exercices en litige, des provisions en vue de faire face au paiement de la taxe sur les grandes surfaces, déductible de son bénéfice en vertu des dispositions du 6° de l'article 39-1 du code général des impôts, il résulte de l'instruction que la société requérante n'avait pas souscrit les déclarations annuelles auprès de l'organisme chargé du recouvrement de ladite taxe, lequel n'avait pas, pour la période considérée, le pouvoir d'en fixer d'office le montant ; que, dès lors, la charge correspondante n'étant pas probable à la clôture de chacun des exercices, la société LONSFLOR n'était pas autorisée à constituer des provisions pour les montants correspondants ; Considérant, en second lieu, que la société LONSFLOR a également constitué à la clôture de l'exercice 1993, une provision d'un montant de 250 000 F destinée à faire face à des travaux de remise en état de la toiture de son bâtiment d'exploitation de Lons-le-Saunier ; que cette provision a été calculée d'après des devis établis par des entreprises spécialisées ; que toutefois, à défaut notamment, à la clôture de l'exercice, de décision de l'organe compétent de la société LONSFLOR relative à la programmation des travaux et dont ne saurait tenir lieu la décision de faire établir des devis, les seules constatations et évaluations des travaux nécessaires ne suffisaient pas, par elles-mêmes, à rendre probable l'engagement ultérieur des charges correspondantes ; qu'ainsi, la société requérante n'était pas, non plus, en droit de constituer, à la clôture de l'exercice en cause, une telle provision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LONSFLOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société LONSFLOR la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : ARTICLE 1ER : La requête de la société LONSFLOR est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société LONSFLOR et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 4

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