CETATEXT000007565756 J5XLX2004X04X000000200007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/57/CETATEXT000007565756.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 19 avril 2004, 02NC00007, inédit au recueil Lebon 2004-04-19 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00007 Satisfaction totale 2EME F°/ 1ERE CHBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD M. WALLERICH Mme SEGURA-JEAN Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 janvier 2002 sous le n° 02NC00007, présentée par Mlle Corinne X, demeurant 6, rue Alphonse Naudin 51100 Reims ; Mlle X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 16 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2000 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de la Marne a suspendu le versement à son profit de l'aide personnalisée au logement ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Code : C Plan de classement : 38-03-04 Elle soutient que : - c'est à tort que le Tribunal a jugé que l'impayé est constitué lorsque le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges alors que ce n'est pas le cas, sa dette de 4 446 F correspondant à différents litiges avec son bailleur ; - elle est contrainte de payer son loyer de 2 053,20 F sans aucune aide alors qu'elle perçoit l'allocation spécifique de solidarité ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 28 novembre 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2004 : - le rapport de M. WALLERICH, Conseiller, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R.351-30 du code de la construction et de l'habitation : Considérant qu'aux termes de l'article R.351-30 du code de la construction et de l'habitation : Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat par le bailleur ou l'établissement habilité percevant l'aide personnalisée pour son compte(...) En secteur locatif, l'impayé est constitué(...), soit lorsque le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges (...) ; qu'en vertu des dispositions du même article, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat peut, lorsqu'un plan d'apurement de la dette n'a pas été suivi d'effet, suspendre le versement de l'aide personnalisée au logement ; Considérant que Mlle X, pour contester la décision du 28 novembre 2000 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de la Marne a suspendu le versement à son profit de l'aide personnalisée au logement, soutient que certaines sommes correspondent à des dépenses que le bailleur ne peut pas légalement mettre à sa charge et qu'elle n'a pas signé le plan d'apurement pour ce motif ; qu'elle présente des arguments précis et circonstanciés concernant les sommes en litige ; qu'en défense, l'administration n'apporte aucun élément de nature à démontrer de manière probante que le bailleur aurait engagé les procédures permettant de justifier la réalité de la créance qu'il détient sur son locataire et qu'ainsi, le montant de la dette réelle de la requérante envers son bailleur excéderait plus de deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges ; que, dès lors, Mlle X est fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article R.351-30 du code de la construction et de l'habitation susvisées et doit être annulée ; D E C I D E : ARTICLE 1er : Le jugement en date du 16 octobre 2001 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et la décision du 28 novembre 2000 de la section départementale des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de la Marne sont annulés. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Corinne X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.