CETATEXT000007565771 J5XLX2003X05X000000001362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/57/CETATEXT000007565771.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, du 22 mai 2003, 98NC01362, inédit au recueil Lebon 2003-05-22 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01362 Rejet 2EME CHAMBRE autres C M. RIVAUX FIDAL M. BATHIE M. LION Vu le jugement attaqué ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2003 : - le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 21 décembre 1998, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Doubs a prononcé le dégrèvement en droits et intérêts de retard, à concurrence d'une somme de 10065 francs (1 534,40 euros) des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la Sarl Agri Chays a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1990 au 30 septembre 1993 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé des rappels de taxe : Considérant qu'aux termes de l'article 298 bis du code général des impôts : I Pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies. Ils sont dispensés du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des obligations qui incombent aux assujettis. Ils peuvent cependant opter pour leur imposition d'après le régime simplifié... ; que l'article 223 de l'annexe II au même code précise : I La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures... ; Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que la SARL AGRI CHAYS, qui exerce une activité de vente et réparation de matériels agricoles, rachète également à certains de ses clients des machines usagées de même nature ; que l'administration a réintégré dans les bases d'imposition de la société requérante, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, acquittée par elle à l'occasion de la reprise de ces matériels usagés, et qu'elle avait déduite de la taxe dont elle était redevable à raison de ses propres opérations ; que les achats de matériels susévoqués étaient exonérés de TVA, en application de l'article 298 bis précité ; que les vendeurs n'étaient donc pas légalement autorisés à la faire figurer sur les factures correspondantes ; qu'eu égard aux conditions dans lesquelles étaient réalisés ces opérations, LA SARL AGRI CHAYS, qui d'ailleurs établissait au besoin elle-même ces factures, ne pouvait ignorer cette situation ; que, par suite les premiers juges ont pu estimer, à bon droit, que la société requérante ne pouvait invoquer sa bonne foi pour obtenir, nonobstant les dispositions de l'article 223 précité, une déduction de la taxe litigieuse ; Considérant en deuxième lieu que la circonstance que, en vertu de l'article 283-3 du code général des impôts, toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture en est redevable, de ce seul fait, et qu'ainsi l'Etat ne serait pas lésé, demeure sans incidence sur l'application des dispositions, distinctes, et régissant la déduction de la taxe, au profit de l'acquéreur, de l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts ; Considérant en troisième lieu que, si la SARL AGRI CHAYS soutient que les calculs du vérificateur sont entachés d'erreurs matérielles, il résulte des indications du service que, d'une part, celui-ci a reconnu avoir, indûment, deux fois pris en compte une même facture de M. Dominique Deliot, et à, en conséquence, prononcé le dégrèvement de l'imposition correspondante, susmentionné ; que d'autre part, la seconde erreur signalée, ayant consisté à attribuer à M. Y, une facture émise au nom de M. X, résulte d'une simple erreur matérielle, sans incidence sur le calcul des bases de la taxe qui serait de nature à en entraîner la décharge ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL AGRI CHAYS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'Etat la somme qu'elle demande, au demeurant non chiffrée, au titre des frais exposés par elle et non comprise dans les dépens ; D E C I D E : ARTICLE 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la SARL AGRI CHAYS, à concurrence du dégrèvement susmentionné. ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL AGRI CHAYS est rejeté. ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AGRI CHAYS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.