CETATEXT000007565773 J5XLX2003X05X000000001415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/57/CETATEXT000007565773.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 15 mai 2003, 98NC01415, inédit au recueil Lebon 2003-05-15 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01415 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. BRAUD M. SAGE Mme ROUSSELLE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 1998 présentée par M. Olivier X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 4 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de la commission régionale de Metz en date du 25 septembre 1997 le dispensant de ses obligations de service national ; 2°/ de rejeter le recours présenté par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3°/ de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; ................................................................................................... Code : C Classement CNIJ : 08-02-03 Vu le jugement attaqué ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour en date du 15 mars 1999 donnant acte du désistement d'instance des conclusions de M. X à fin de sursis à exécution ; Vu l'ordonnance portant clôture d'instruction au 14 mars 2003 à 16 heures ; Vu le code du service national ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2003 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X avait formulé le 29 octobre 1996 une demande de dispense de service national à titre de chef d'entreprise ; que la commission régionale de Metz lui a donné satisfaction le 25 septembre 1997 ; que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision ; Considérant que M. X, à l'appui de ses conclusions, reprend le moyen tiré du retard avec lequel la commission a examiné son dossier, qu'il avait déjà présenté devant le premier juge ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, ce moyen ne saurait être accueilli ; Considérant que le moyen tiré des conséquences de son incorporation pour l'entreprise qui l'emploie n'est, en tout état de cause, assorti d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que le moyen tiré de la situation financière de la concubine de M. X est inopérant, dès lors que sa demande de dispense du service national n'avait été présentée qu'à titre de chef d'entreprise et non comme soutien de famille ; Considérant que la circonstance que M. X était titulaire d'un contrat de travail et qu'il estimait son insertion professionnelle compromise par son incorporation lui permettait seulement de solliciter un report d'incorporation au titre de l'article L 5bis A du code du service national, ce qu'il a d'ailleurs obtenu le 12 octobre 1998 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit au recours du ministre de la défense ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. Olivier X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier X et au ministre de la défense. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.