CETATEXT000007565776 J5XLX2003X05X000000001434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/57/CETATEXT000007565776.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, du 22 mai 2003, 98NC01434, inédit au recueil Lebon 2003-05-22 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01434 Rejet 2EME CHAMBRE autres C M. RIVAUX FIDAL 57 M. BATHIE M. LION Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2003 : - le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Sur la provision pour renouvellement de matériel : Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables... ; que, sur le fondement de ces dispositions, la société SICADIME, qui exploite en vertu d'un contrat de concession conclu le 24 août 1978 avec la ville de Metz, un ensemble formé d'un marché aux bestiaux, d'abattoirs et de leurs annexes, avait déduit des résultats de l'exercice 1988, une provision, à hauteur de 1 232 020 F ayant pour objet les dépenses prévisibles du renouvellement des installations destinées à revenir à la collectivité concédante ; que le tribunal administratif a confirmé la réintégration opérée par l'administration, de ce montant dans le bénéfice imposable, en relevant notamment qu'il n'était pas suffisamment justifié, en particulier par un plan de renouvellement du matériel ; que même si, comme le relève la société requérante, aucune disposition législative expresse ne l'obligeait à établir un tel document, elle devait, en tout état de cause, justifier avec une précision suffisante, les travaux envisagés à la clôture de l'exercice et dont le coût correspondait à cette provision ; qu'il résulte des éléments fournis au dossier que le montant de cette provision a été fixé en réalité de manière à respecter un seuil minimum de 1,5 % de la valeur des biens assurés, fixé par l'article 34 de la convention de concession, au demeurant inopposable à l'Etat, qui n'y est pas partie ; qu'en l'absence de toute décision relative à la programmation de ces travaux, leur seule évaluation, dans les conditions sus-rappelées, ne suffisait pas à rendre probable l'engagement des charges correspondantes ultérieures ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la provision litigieuse aurait été indûment remise en cause, au regard des dispositions de l'article 39-1-5e précité, doit être écarté ; Sur les dépenses exclues des charges déductibles du bénéfice imposable : Considérant que la société requérante conteste également le refus du service et du tribunal administratif d'admettre, parmi les charges directement déductibles du bénéfice imposable des exercices 1986, 1987 et 1988 des dépenses enregistrées qualifiées de gros entretien, au motif que, ayant une contrepartie dans l'accroissement des éléments d'actif immobilisés de l'entreprise, elles ne pouvaient que faire l'objet d'amortissements ; Considérant en premier lieu que, si la société soutient que certaines de ces dépenses concernaient, en réalité, de simples opérations d'entretien des équipements, il résulte de l'instruction que l'ensemble des frais litigieux ont concouru au remplacement de matériels défectueux ; qu'ils ont ainsi, permis d'allonger la durée de vie normale de ces biens, et dans cette mesure, accru les éléments d'actif de l'entreprise ; qu'ils devaient, dès lors, faire l'objet d'amortissements ; Considérant en deuxième lieu qu'il est établi que les équipements en cause étaient inscrits à l'actif du bilan de la société, conformément aux principes comptables applicables aux biens exploités selon un régime de concession, lequel, contrairement à ce qu'allègue la société appelante, ne saurait être assimilé à celui d'un simple locataire des lieux ; que les dépenses exposées pour le renouvellement des biens compris dans la concession avant le terme de celle-ci, et qui contribuaient à accroître l'actif de l'exploitante comme indiqué précédemment, devaient par suite, être amorties, nonobstant les circonstances que la société concessionnaire n'en était pas propriétaire, et devait les remettre à la collectivité concèdante, au terme du contrat ; Considérant en troisième lieu que les modalités de financement des opérations de renouvellement des équipements, en particulier l'affectation prévue par la convention de concession d'une fraction de la taxe d'usage au profit de la SICADIME, demeurent sans incidence sur la distinction entre les dépenses, directement déductibles en charges ou devant faire l'objet d'amortissements comme l'ont, à bon droit, rappelé les premiers juges ; qu'il résulte de tous ces éléments que le moyen tiré de ce que les dépenses en litige pouvaient, au moins partiellement, être déduites en charges du bénéfice imposable, n'est pas fondé ; Sur les biens amortis selon un système dégressif : Considérant qu'aux termes de l'article 39 A du code général des impôts : 1. L'amortissement des biens d'équipement... acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif... ; que l'article 22 de l'annexe II au même code, pris pour l'application des dispositions ci-dessus, précise que : Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés... peuvent amortir suivant un système dégressif... les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport... ; que, sur le fondement des dispositions précitées, la société requérante avait procédé à un amortissement dégressif pour l'acquisition en 1988 de deux nettoyeurs Kärcher ; que le vérificateur a réintégré, dans les résultats de l'exercice 1988, la différence entre l'amortissement pratiqué et celui résultant du système linéaire, de droit commun ; que même si, comme l'allègue la société SICADIME, ces appareils sont nécessaires pour mettre en oeuvre les règles d'hygiène, particulièrement strictes dans un abattoir, ils ne peuvent être regardés, dès lors notamment, qu'ils ne sont pas conçus spécifiquement pour ce type d'établissement, comme participant directement à des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ; que la réponse ministérielle à M. X..., député, du 9 mars 1981, invoquée par la société requérante, admettant ce système dégressif pour des aspirateurs de suie concerne des équipements totalement distincts et qui doivent d'ailleurs être intégrés dans un processus de fabrication industrielle, et ainsi, ne permet pas de donner de la loi fiscale, une interprétation différente de celle rappelée ci-dessus ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les appareils de nettoyage sus-évoqués pouvaient faire l'objet d'un amortissement dégressif n'est pas fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SICADIME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société SICADIME la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de la société SICADIME est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SICADIME et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.