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00NC01451

CETATEXT000007565778 J5XLX2003X05X000000001451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/57/CETATEXT000007565778.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 15 mai 2003, 00NC01451, inédit au recueil Lebon 2003-05-15 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01451 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C M. BRAUD M. JOB Mme ROUSSELLE Vu l'ordonnance en date du 25 octobre 2000, enregistrée au greffe de la Cour le 16 novembre 2000, par laquelle le Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R. 62 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Benaïssa X ; Vu la requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nancy le 15 septembre 2000, présentée par M. Benaïssa X, demeurant ... ; Il demande à la Cour : 1') - d'annuler le jugement du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la région Champagne-Ardennes lui a refusé l'octroi de l'aide à l'acquisition de la résidence principale prévue par la loi du 11 juin 1994 ; 2°) - d'annuler cette décision ; Code : C Classement CNIJ : 38-03 Vu le jugement attaqué ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction le 25 octobre 2002 à 16 heures ; En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été avisées de la possibilité pour la Cour de relever d'office un moyen ; Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés, anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ; Vu le décret n° 94-648 du 22 juillet 1994 portant application de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2003 : - le rapport de M. JOB, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 11 juin 1994 susvisée : Les personnes remplissant les conditions énoncées à l'article 6 peuvent bénéficier d'une aide spécifique de l'Etat à l'acquisition de la résidence principale. (...). Le montant et les modalités d'attribution de cette aide sont définis par décret ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 22 juillet 1994 susvisé : Le montant de l'aide spécifique forfaitaire à l'acquisition de la résidence principale visée à l'article 7 de la loi du 11 juin 1994 susvisée est fixée à 80 000 francs et versé en une seule fois sur production de l'acte justificatif de la réalisation de l'opération. (...) ; qu'aux termes de l'article 5 dudit décret : Les personnes propriétaires de leur résidence principale (...) sont exclues du bénéfice de l'aide prévue à l'article 4 du présent décret. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a acquis un immeuble d'habitation à usage de résidence principale le 25 juillet 1995 ; que, si à la date du 27 novembre 1998, il a demandé à bénéficier des dispositions de l'article 7 de la loi du 11 juin 1994 sus-énoncée, il ne remplissait plus les conditions d'octroi de cette allocation telles qu'elles sont énoncées à l'article 5 du décret du 22 juillet 1994 ; que les circonstances qu'en vertu d'autres dispositions antérieures à celles de la loi du 11 juin 1994, l'aide était accordée sans aucune condition, qu'il ait obtenu d'un établissement bancaire la renégociation de son prêt en vue de diminuer son taux d'endettement personnel pour le ramener à 29 %, enfin qu'il aurait tout perdu en Algérie à cause de son statut de harki sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée prise en application des dispositions de nature législative ou réglementaire sus-énoncées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. Benaïssa X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benaïssa X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. 2

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