CETATEXT000007565780 J5XLX2002X06X0000000626 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/57/CETATEXT000007565780.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 24 juin 2002, 01NC00626, inédit au recueil Lebon 2002-06-24 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00626 3E CHAMBRE C President de chambre-rapporteur M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 2001, présentée pour le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 991389 en date du 29 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Besançon a condamné l'Etat à verser à M. Y... et à Mme Z... une somme de 5 000 francs en réparation du préjudice subi par leur fille Armelle du fait de l'absence d'enseignement de langue étrangère lors de sa scolarisation en CM2 au cours de l'année scolaire 1998-1999 ; 2°) - de rejeter la demande de M. Y... et Mme Z... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 28 novembre 1983 ; Vu l'arrêté du 22 février 1995 fixant les horaires des écoles maternelles et élémentaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2002 : - le rapport de M. KINTZ, Président de chambre, - les observations de M. Y... et de son avocat Me X..., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a été condamné à verser à M. Y... et Mme Z... une somme de 5 000 francs en réparation du préjudice subi par leur fille, qui a été privée de l'enseignement d'une langue vivante étrangère dont elle aurait dû bénéficier lors de sa scolarisation en CM2, en application des circulaires du ministre de l'éducation nationale du 11 mai et 23 juin 1998 ; que le ministre conteste la mise en jeu de sa responsabilité ainsi décidée par le tribunal administratif de Besançon, cependant que M. Y... et Mme Z... concluent, par voie d'appel incident, à la majoration de l'évaluation du préjudice subi ; Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 : "Tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi susvisée du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlement" ; que l'article 9 de ladite loi expose : "Font l'objet d'une publication régulière : I. Les directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif, ou une description des procédures administratives." ; Considérant qu'il résulte des dispositions des circulaires des 11 mai et 23 juin 1998 du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, "que l'année 1998 marque le début d'une généralisation progressive de l'enseignement d'une langue vivante à l'école primaire" ; que le ministre "souhaite. que les élèves des classes de CM2 bénéficient d'un enseignement régulier de langue vivante" ; que, par ces dispositions qui ne comportent pas une interprétation du droit positif ni une description des procédures administratives, le ministre s'est borné à adresser aux recteurs d'académie, aux inspecteurs d'académie et aux directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, des recommandations dépourvues de toute valeur réglementaire dont la méconnaissance ne constitue pas une illégalité ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer le décret du 28 novembre 1983 ; qu'il s'ensuit que le défaut d'enseignement d'une langue étrangère n'a pu être la source, pour M. Y... et Mme Z..., d'un préjudice indemnisable et que les conclusions de leur recours incident doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur lesdites circulaires pour condamner l'Etat à verser à M. Y... et Mme Z... une indemnité de 5 000 francs ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les requérants devant le tribunal administratif de Besançon ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 22 février 1995 fixant les horaires des écoles maternelles et élémentaires, "l'enseignement des langues vivantes peut être assuré. dans la limite d'une heure trente" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration n'a pas l'obligation d'organiser l'enseignement d'une langue étrangère dans les écoles primaires ; que, par suite, M. Y... et Mme Z..., en l'absence d'une décision individuelle refusant le bénéfice d'un droit prévu par la réglementation et accordé à des tiers, ne sont pas fondés à soutenir que du fait que l'enseignement d'une langue étrangère n'a pas été organisé à l'école primaire du Bois d'Armont pour les classes de CM2, l'administration aurait méconnu les principes de l'égalité des usagers du service public ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon l'a condamné à verser une somme de 5 000 francs à M. Y... et Mme Z... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Y... et Mme Z... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 29 mars 2001 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Y... et Mme Z... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE et à M. Y... et Mme Z.... 01-01-05-03-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - NE PRESENTE PAS CE CARACTERE 60-01-04-005 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ABSENCE D'ILLEGALITE ET DE RESPONSABILITE Code de justice administrative L761-1 Décret 1983-11-28 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.