← France

98NC00733

CETATEXT000007565784 J5XLX2002X06X0000000733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/57/CETATEXT000007565784.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 13 juin 2002, 98NC00733, inédit au recueil Lebon 2002-06-13 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00733 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrés respectivement au greffe les 2 avril 1998 et 1er juillet 1999, sous le N° 98NC00733, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la commune de SURIAUVILLE (Vosges) représentée par son maire, par Me François Muller, avocat à la Cour ; La commune de SURIAUVILLE demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 96391 du 27 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes, tendant d'une part, à annuler la décision du 16 février 1996 par laquelle le service local des douanes et droits indirects a refusé de procéder au recouvrement de la surtaxe sur les eaux minérales instituée par le conseil municipal, et d'autre part, à condamner l'Etat à verser à la commune une indemnisation de 500 000 F ; 2°) - d'annuler la décision du 16 février 1996 sus- mentionnée ; 3°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 000 F en réparation de la faute commise par ses services, en refusant de recouvrer cette surtaxe ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de Maître X..., de la SCP BUISSONBEHR et MULLER, avocat de la commune de SURIAUVILLE, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus du service des douanes et droits indirects de percevoir la surtaxe litigieuse : Considérant qu'il ressort de l'instruction que, par une délibération du 18 février 1978, le conseil municipal de la commune de SURIAUVILLE a institué la surtaxe sur les eaux minérales, prévue par l'article 1 582 du code général des impôts, concernant la source sise au lieudit "La Breussade" ; que le préfet des Vosges ayant prononcé la nullité de droit de cette délibération par arrêté du 4 avril 1978, cette décision a fait l'objet d'un recours de la commune ; que, par un jugement du 7 février 1980, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté préfectoral attaqué ; que, par une correspondance du 12 janvier 1996, le maire de SURIAUVILLE a demandé aux services des douanes et droits indirects de Neufchâteau, de percevoir la surtaxe instaurée par la commune ; que, par une décision du 16 février 1996, le service compétent a refusé de mettre en oeuvre la procédure correspondante ; que la commune de SURIAUVILLE fait régulièrement appel du jugement du 27 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ; Considérant, en premier lieu, que la décision susmentionnée du service des douanes et droits indirects, refusant d'engager la procédure d'assiette et de recouvrement de la surtaxe, a un objet distinct de celui de l'arrêté du préfet des Vosges qui avait prononcé la nullité de droit de la délibération du conseil municipal du 18 février 1978 susévoquée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité de chose jugée, attachée au premier jugement du 7 février 1980 du tribunal administratif de Nancy, annulant cet arrêté préfectoral, s'opposerait à ce que cette même juridiction tout comme le service des douanes et droits indirects, puissent remettre en cause le droit de la commune à percevoir la surtaxe litigieuse, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 520 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1978 : "I - Il est institué sur les bières et les boissons non alcoolisées énumérées ci-après un droit spécifique dont le tarif, par hectolitres en volume est fixé à : 3,50 F pour les eaux minérales naturelles ... II - Le droit est dû par les fabricants, exploitants de sources ... sur toutes les quantités commercialisées sur le marché intérieur ..." et que l'article 1 582 du même code précisait : "Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales peuvent percevoir une surtaxe dans la limite de 0,01 F par litre ou fraction de litre ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la surtaxe qu'elles prévoient a pour assiette, tout comme la taxe dont elle constitue un complément, les quantités d'eaux minérales commercialisées, lesquelles ne peuvent provenir que de sources dont les exploitants ont été régulièrement autorisés à en livrer les produits à la consommation humaine ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 18 février 1978 à laquelle la délibération susmentionnée a institué une surtaxe concernant la source de "La Breussade", celle-ci ne bénéficiait pas d'une telle autorisation et ne figurait d'ailleurs pas en outre sur la liste des sources d'eaux minérales déclarée par la France aux autorités de la communauté européenne ; qu'il est établi que les eaux de cette source n'étaient utilisées qu' au nettoyage de récipients servant d'emballage aux produits commercialisés par la société exploitant d'autres forages sis à Contrexéville ; que l'expertise sollicitée par la commune aux fins de déterminer l'usage effectif des eaux de la source ALa Breussade qui n'auraient pu, de toutes manières, être livrées à la consommation, ne présente aucune utilité ; qu'en fonction des éléments sus-rappelés, le service des douanes et droits indirects a pu, à bon droit, refuser de percevoir la surtaxe litigieuse qui n'était pas légalement exigible au cas d'espèce ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à indemnisation : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Suriauville n'établit pas, par les moyens qu'elle invoque, l'illégalité de la décision attaquée ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à l'indemniser pour la faute que celui-ci aurait commise à raison de l'illégalité ainsi alléguée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de SURIAUVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de SURIAUVILLE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la commune de SURIAUVILLE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifiée à la commune de SURIAUVILLE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Vosges. 19-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES CGI 520 A Code de justice administrative L761-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.