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99NC00945

CETATEXT000007565793 J5XLX2002X06X0000000945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/57/CETATEXT000007565793.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 6 juin 2002, 99NC00945, inédit au recueil Lebon 2002-06-06 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00945 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 1999, présentée pour M. Mohamed X... détenu , au centre pénitentiaire de Clairvaux (Aube), par Me Y..., avocate ; Il demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 2 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juin 1998 du préfet de l'Aube prononçant son expulsion du territoire français ; 2°/ d'annuler cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction au 31 janvier 2001 à 16 heures; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2002 : - le rapport de M. JOB, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur le moyen tenant à la motivation de la décision préfectorale : Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 2 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juin 1998 du préfet de l'Aube prononçant son expulsion du territoire français, M. X... soutient que cet arrêté est insuffisamment motivé ; qu'il ressort des pièces du dossier que , dans la mesure où ces prétentions tenant à la légalité externe de la décision, sont fondées sur une cause juridique distincte, des moyens soulevés en première instance, elles constituent une demande nouvelle en appel qui n'est pas recevable ; Sur les moyens tirés de l'application de l'article 25 de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée et de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet de l'Aube : Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : " Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 25 de ladite ordonnance : " Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ( ...) / 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ( ...) / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France , à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ( ...). / Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger entrant dans l'un des cas énumérés aux 3°, 4°, 5° et 6° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles 23 et 24 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans " ; Considérant que si M. X..., de nationalité marocaine fait valoir que les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée font obstacle à ce qu'une mesure d'expulsion soit prise à son encontre, dès lors qu'il est père de deux enfants français et qu'il réside en France depuis 1971, il est constant qu'il a été définitivement condamné à une peine d'emprisonnement ferme de cinq ans prononcée le 4 décembre 1996 par jugement du tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne pour trafic et détention de stupéfiants de 1992 à 1994 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant son expulsion sur le fondement de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet de l'Aube a méconnu les dispositions de l'article 25 de cette ordonnance ni commis une erreur manifeste d'appréciation, quand bien même la commission d'expulsion a émis un avis défavorable à cette expulsion ; Sur le moyen tiré de l'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre, et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que M. X... est entré en France en 1971 et a été rejoint , en 1976, par son épouse, de nationalité marocaine, que de cette union sont issus quatre enfants dont deux ont la nationalité française et qu'il mène, en France, une vie familiale stable, il ne conteste pas avoir conservé des liens avec son pays d'origine, dès lors qu'il est propriétaire au Maroc d'une maison où il se rendait chaque année avec sa famille et qu'au surplus, l'un de ses frères y réside toujours ; que , par ailleurs, eu Bgard à la nature et à la gravité des faits qui lui ont été reprochés, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ni par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en Champagne a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Mohamed X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS 335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE Ordonnance 1945-11-02 art. 25, art. 23

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