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98NC00948

CETATEXT000007565795 J5XLX2002X06X0000000948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/57/CETATEXT000007565795.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 13 juin 2002, 98NC00948, inédit au recueil Lebon 2002-06-13 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00948 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. STAMM M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 1998 sous le n° 98NC00948, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 16 octobre 1998, présentée pour M. Joseph Y... demeurant à Ohlungen (Bas-Rhin), ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 93837 et 93867 du 4 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990, d'autre part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui sont réclamés pour la période coïncidant avec les mêmes années ; 2°) - de prononcer la décharge demandée ; 3°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 F au titre des frais exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002 : - le rapport de M. STAMM, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. LION, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les allégations relatives à l'absence de communication régulière, par le tribunal administratif, des pièces produites par la partie adverse n'étant pas assorties de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bienfondé, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle ne peut être accueilli ; Sur les conclusions à fin de décharge des impositions en litige : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices coïncidant avec les années 1989 et 1990, M. Y..., qui exploite à titre individuel un restaurant à Ohlungen, a fait l'objet de redressements consécutifs à la reconstitution de ses recettes par l'administration ; Considérant, en premier lieu, que si dans sa requête introductive d'instance M. Y... a invoqué les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions des articles L.57 et L.76 du livre des procédures fiscales, 302 septies A ter du code général des impôts et 4 LA de l'annexe IV audit code, il s'est abstenu de les reprendre dans son mémoire complémentaire annoncé ; que ces moyens ne peuvent, par suite, qu'être regardés comme ayant été abandonnés ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales : "Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré" ; que M. Y... n'ayant pas répondu dans le délai de trente jours qui lui était imparti à la suite de la notification de redressement qui lui a été adressée, il lui appartient d'établir l'exagération des bases d'imposition qui ont été retenues par le service ; Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que la comptabilité de M. Y... était entachée d'irrégularités de nature à lui retirer toute valeur probante ; que pour reconstituer les recettes de M. Y..., le vérificateur a, pour chacune des années en litige, après avoir recensé les achats effectués par l'intéressé auprès de l'ensemble de ses fournisseurs, déterminé à partir des données recueillies dans l'entreprise, le prix de revient des principaux menus proposés à la clientèle, ainsi que les coefficients multiplicateurs résultant du rapport entre les achats hors taxes et les recettes taxes comprises, puis a reconstitué le chiffre d'affaires par application de ces coefficients aux achats, corrigés des pertes et de la consommation de l'exploitant ; que si M. Y... conteste les taux de marge brute retenus par le vérificateur, il ne propose aucune méthode de reconstitution permettant de déterminer les recettes litigieuses avec une approximation meilleure que celle qui résulte de la méthode retenue par l'administration ; qu'enfin, il ne peut utilement se prévaloir de taux moyens de marge brute déterminés aux plans national et régional pour les restaurants, et publiés par un organisme professionnel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Joseph Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE CGI Livre des procédures fiscales L57, L76, R194-1 Code de justice administrative L761-1

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